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Cour de cassation, 06 octobre 1988. 85-44.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.282

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., demeurant à Lavilledieu (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) au profit de la COOPERATIVE VIVACOOP, dont le siège est à Saint-Sernin (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.1 et suivants, alors applicables, du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y... a été engagé par la Coopérative VIVACOOP suivant un contrat à durée déterminée du 16 août 1979 ; que d'autres contrats ont été conclus les 18 octobre 1979, 27 mai 1980 et 11 juin 1981 pour la durée de la saison ; que la Coopérative ayant refusé de poursuivre les relations contractuelles, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de dire qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et de lui allouer des indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu qu'il y avait eu des interruptions entre la conclusion des différents contrats, sauf pour les deux derniers en raison d'une situation exceptionnelle de la production fruitière ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et la durée des interruptions de travail entre l'exécution de chacun des contrats, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'était pas titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation 1988-10-06 | Jurisprudence Berlioz