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N° G 18-81.085 F-N
N° 2819
SM12
23 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Stéphane Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 200 euros d'amende et à huit jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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