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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-13.791

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Cour de cassation

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20-13.791

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8 avril 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° D 20-13.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ Mme W... B..., épouse R..., 2°/ M. P... R..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° D 20-13.791 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. G... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Spinosi, avocat de M. O..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu l'existence d'un vice, considéré que la garantie des vices cachés était due, puis condamné M. et Mme R... à payer à M. O... deux sommes chiffrées à 8.147 €, s'agissant de la restitution partielle, et à 4.054,86 € au titre des frais d'expertise amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente ; que l'article 1642 du Code civil dispose, en outre, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que M. G... O... a acquis, le 22 juillet 2011, auprès des époux R... un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN type Multivan au kilométrage de 154.000 km pour le prix de 18.500 € ; que la date exacte à laquelle M. O... a pris livraison du bien, le 3 août 2011 selon ce dernier, le 27 juillet 2011 selon les appelants, n'est pas déterminante pour la solution du litige ; qu'il apparaît que la panne est survenue entre le 6 août 2011, selon les déclarations de G... O..., lequel a relaté les faits dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la société CEACM, et le 31 août 2011 puisqu'il résulte d'un mail versé aux débats que les époux R... ont pris, à cette date, des nouvelles de la panne que M. O... a eu avec le van ; qu'il est donc établi que l'avarie est intervenue au plus tard un mois et 9 jours après la vente et en tout état de cause, alors que le véhicule n'avait effectué que 777 km depuis l'achat puisque lors de la réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 21 novembre 2011, M. M... K... a relevé un kilométrage de 154.777 km au compteur ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise amiable établi, à la demande de M. G... O..., par M. M... K... de la Société CEACM et du rapport d'expertise amiable établi, à la demande des époux R..., par M. P... F... de la Société BCA, l'existence d'un vice affectant le véhicule puisque les deux experts automobiles ont constaté, lors des opérations d'expertises, la présence anormale d'huile moteur dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement ; que M. M... K... conclut que l'avarie est liée à la destruction interne du bloc moteur et que cette destruction est liée à l'érosion de l'aluminium suite au passage de l'huile dans les canaux du circuit de lubrification ; que les époux R... ne sauraient soutenir que l'origine de la panne n'est pas déterminée, et, en particulier, reprocher à l'expert de ne pas avoir procédé au remplacement de la culasse par une culasse neuve afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème au niveau de la culasse, ce qui apparaît inutile dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des contrôles et travaux nécessaires à la détermination de l'origine du problème ont été réalisés, en ce compris le contrôle et l'épreuve de la culasse par un spécialiste, lesquels n'ont permis de déceler aucune anomalie ; qu'ils ne sauraient, pareillement, reprocher au juge de fonder sa décision sur l'expertise amiable réalisée par M. M... K... à la demande de M. G... O..., laquelle a été réalisée au contradictoire des époux R... en présence de leur propre expert BCA, régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et qui est complétée par le rapport d'expertise de M. P... F... ainsi que par les factures du garage LEBON du 13 juillet 2012 et 13 mars 2014 ; que le premier juge a exactement pu relever qu'en raison du temps inhérent à l'usure de l'aluminium avant son percement final et du faible kilométrage parcouru par M. G... O..., le phénomène d'usure du moteur a nécessairement commencé avant la vente, de sorte que le vice préexistait bien à l'acquisition du véhicule ; que les époux R... soutiennent que le véhicule ayant été mis en circulation depuis le 13 juin 2003 et affichant 154.000 km au compteur, M. O... n'était pas à l'abri d'un aléa affectant le bloc moteur propre à l'achat de tout véhicule d'occasion, qui ne saurait être assimilé à un défaut de la chose ; que cependant, malgré l'ancienneté du véhicule acheté d'occasion, il ne peut être sérieusement considéré que l'avarie résultant du passage d'huile dans le vase d'expansion et ayant conduit à la destruction du bloc moteur, relève de l'usure normale ; que l'acquisition au prix de 18.400 € et en considération d'un kilométrage de 154.000 kms ne laissait pas supposer à l'acheteur l'existence de graves anomalies ; que ce denier était légitimement en droit d'attendre un fonctionnement normal du moteur et un dure de vie encore importante du véhicule ; qu'il est donc incontestable que le bien était affecté d'un vice ; que les époux R... ne sauraient, de même, soutenir que M. G... O... avait connaissance du désordre en se prévalant du contrôle technique réalisé le 12 juillet 2011 en vue de la vente, lequel mentionne certes que le moteur présente un défaut d'étanchéité sans néanmoins faire état de la présence d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement ; qu'il résulte du rapport d'expertise CEACM que l'usure n'était absolument pas visible ni décelable par quiconque avant le percement final de l'aluminium, le circuit de lubrification était parfaitement étanche ; que le premier juge a enfin parfaitement caractérisé l'impropriété du véhicule à son usage au regard des conclusions de l'expert qui préconise le remplacement obligatoire du moteur complet, dont la destruction est consécutive au vice ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G... O... rapporte suffisamment la preuve que le véhicule qu'il a acquis auprès des époux R... était affecté de vices cachés au moment de la vente le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; que le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle est arbitrée par experts, par application des articles 1644 et 1646 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-177 du 15 février 2015 ; qu'au titre de son action estimatoire, M. G... O... a choisi de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que la bonne foi des appelants n'est pas remise en cause » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, par l'inaptitude à l'usage que l'on attend de la chose ; qu'en la circonstance, il est constant que le véhicule acquis le 22 juillet 2011 par G... O... est tombé en panne 15 jours plus tard et qu'il a été constaté par voie d'expertise contradictoire effectuée de novembre 2011 à janvier 2012 par le cabinet Centre Manche Expertise (La SARL CEACM) ; que cette panne le rendait impropre à sa destination puisqu'il ne pouvait plus être utilement mis en marche et circuler sans qu'il fût au préalable procéder au changement du bloc moteur ; qu'il est tout aussi constant que cette panne est survenue après que le véhicule avait seulement parcouru 777 kilomètres depuis la cession intervenue entre les époux R... et G... O... ; que selon les conclusions de l'expert, l'avarie est liée à la destruction interne du bloc moteur consécutive de l'érosion de f aluminium provoquée par le passage de l'huile dans les canaux du circuit de lubrification, cette usure n'étant absolument pas visible ni décelable par quiconque avant l'apparition de l'huile dans le vase d'expansion ; qu'en raison du temps inhérent à l'usure de la matière avant que son percement ne se réalise et du peu de kilomètres parcourus par G... O..., le technicien juge que le phénomène d'usure a nécessairement commencé avant la vente ; que les époux R..., dont l'expert commandité par eux a participé aux mêmes opérations d'expertises que celles diligentées par l'expert de G... O..., estiment qu'il n'est pas établi de manière certaine que le désordre aurait une cause antérieure à la vente au motif que lors desdites opérations, leur expert avait préconisé, avant toutes conclusions définitives, qu'il fût procédé au remplacement de la culasse par une culasse neuve pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de culasse et que G... O... s'était opposé à cette nouvelle investigation ; qu'à cette objection, il faut toutefois faire remarquer que s'il devait s'agir d'un problème de culasse, il conviendrait de considérer que la panne serait alors due à l'usure de cette pièce, laquelle ne pourrait être imputable au peu de kilomètres effectués par G... O... en comparaison du kilométrage effectué par les époux R... qui avaient eux-mêmes acquis le véhicule litigieux en 2007 alors qu'il affichait au compteur 76.326 kilomètres et n'avaient, selon le recensement effectué par les experts des entretiens et réparations réalisées pendant le temps de leur possession, jamais fait procéder à un changement de culasse ; qu'il est évident que quand bien même G... O... a acquis un véhicule d'occasion, il lui était peu prévisible que l'élément essentiel à a motorisation pût être victime d'une destruction interne le rendant totalement Inopérant en considération d'un kilométrage, pouvant légitimement le laisser supposer qu'il avait encore un potentiel de vie important ; qu'au vue de ces éléments, il apparaît ainsi incontestable que pour l'acheteur, le véhicule présentait un vice caché au moment où il l'a acquis, 2-Sur la connaissance du vice caché par les vendeurs ; que G... O... soutient que les époux R... connaissaient le vice en faisant valoir qu'il y a une quasi immédiateté entre la prise de possession du véhicule et la panne et qu'il est probable que le voyant d'alerte indiquant la présence d'huile moteur dans le circuit de refroidissement s'était déclenché bien ayant la vente ; que cette thèse est toutefois contredite par le fait qu'avant d'acheter le véhicule, G... O... l'a essayé sur route lors d'un déplacement effectué spécialement à cet effet à Lille et n'a constaté l'allumage d'aucun voyant puis qu'il a ensuite parcouru après l'achat 777 kilomètres sans qu'aucun voyant ne s'allume non plus ; que cette absence d'allumage du voyant d'alerte avant la panne est expliquée par l'expert de G... O... qui indique dans ses conclusions qu'avant le percement final de l'aluminium du bloc moteur, le circuit de lubrification était parfaitement étanche ; qu'il est ainsi établi que les époux R..., dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas professionnels de la vente de véhicules et de la mécanique automobile, n'ont jamais pu être avertis d'une présence d'huile-moteur dans le circuit de refroidissement dès lors qu'elle est demeurée impossible jusqu'à ce que l'aluminium usé se fût percé » ; ALORS QUE, dans le cas où le demandeur se prévaut d'une expertise amiable, et si même cette expertise a été réalisée en présence du défendeur, cette expertise amiable ne peut être retenue qu'à une condition : que les résultats de l'expertise amiable soient corroborés par d'autres éléments ; qu'ainsi, il ne suffit pas que le demandeur produise d'autres éléments ; qu'il est nécessaire que ces autres éléments, eu égard à leur contenu, corroborent les conclusions de l'expertise amiable ; qu'en se bornant à constater que d'autres éléments étaient produits par M. O..., sans constater que ces autres éléments, à raison de leur teneur, corroboraient les conclusions de l'expertise amiable diligentée à la requête de M. O..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice, considéré que la garantie des vices cachés était due puis condamné M. et Mme R... à payer à M. O... deux sommes chiffrées à 8.147 €, s'agissant de la restitution partielle, et à 4.054,86 € au titre des frais d'expertise amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente ; que l'article 1642 du Code civil dispose, en outre, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que M. G... O... a acquis, le 22 juillet 2011, auprès des époux R... un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN type Multivan au kilométrage de 154.000 km pour le prix de 18.500 € ; que la date exacte à laquelle M. O... a pris livraison du bien, le 3 août 2011 selon ce dernier, le 27 juillet 2011 selon les appelants, n'est pas déterminante pour la solution du litige ; qu'il apparaît que la panne est survenue entre le 6 août 2011, selon les déclarations de G... O..., lequel a relaté les faits dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la société CEACM, et le 31 août 2011 puisqu'il résulte d'un mail versé aux débats que les époux R... ont pris, à cette date, des nouvelles de la panne que M. O... a eu avec le van ; qu'il est donc établi que l'avarie est intervenue au plus tard un mois et 9 jours après la vente et en tout état de cause, alors que le véhicule n'avait effectué que 777 km depuis l'achat puisque lors de la réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 21 novembre 2011, M. M... K... a relevé un kilométrage de 154.777 km au compteur ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise amiable établi, à la demande de M. G... O..., par M. M... K... de la Société CEACM et du rapport d'expertise amiable établi, à la demande des époux R..., par M. P... F... de la Société BCA, l'existence d'un vice affectant le véhicule puisque les deux experts automobiles ont constaté, lors des opérations d'expertises, la présence anormale d'huile moteur dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement ; que M. M... K... conclut que l'avarie est liée à la destruction interne du bloc moteur et que cette destruction est liée à l'érosion de l'aluminium suite au passage de l'huile dans les canaux du circuit de lubrification ; que les époux R... ne sauraient soutenir que l'origine de la panne n'est pas déterminée, et, en particulier, reprocher à l'expert de ne pas avoir procédé au remplacement de la culasse par une culasse neuve afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème au niveau de la culasse, ce qui apparaît inutile dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des contrôles et travaux nécessaires à la détermination de l'origine du problème ont été réalisés, en ce compris le contrôle et l'épreuve de la culasse par un spécialiste, lesquels n'ont permis de déceler aucune anomalie ; qu'ils ne sauraient, pareillement, reprocher au juge de fonder sa décision sur l'expertise amiable réalisée par M. M... K... à la demande de M. G... O..., laquelle a été réalisée au contradictoire des époux R... en présence de leur propre expert BCA, régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et qui est complétée par le rapport d'expertise de M. P... F... ainsi que par les factures du garage LEBON du 13 juillet 2012 et 13 mars 2014 ; que le premier juge a exactement pu relever qu'en raison du temps inhérent à l'usure de l'aluminium avant son percement final et du faible kilométrage parcouru par M. G... O..., le phénomène d'usure du moteur a nécessairement commencé avant la vente, de sorte que le vice préexistait bien à l'acquisition du véhicule ; que les époux R... soutiennent que le véhicule ayant été mis en circulation depuis le 13 juin 2003 et affichant 154.000 km au compteur, M. O... n'était pas à l'abri d'un aléa affectant le bloc moteur propre à l'achat de tout véhicule d'occasion, qui ne saurait être assimilé à un défaut de la chose ; que cependant, malgré l'ancienneté du véhicule acheté d'occasion, il ne peut être sérieusement considéré que l'avarie résultant du passage d'huile dans le vase d'expansion et ayant conduit à la destruction du bloc moteur, relève de l'usure normale ; que l'acquisition au prix de 18.400 € et en considération d'un kilométrage de 154.000 kms ne laissait pas supposer à l'acheteur l'existence de graves anomalies ; que ce denier était légitimement en droit d'attendre un fonctionnement normal du moteur et un dure de vie encore importante du véhicule ; qu'il est donc incontestable que le bien était affecté d'un vice ; que les époux R... ne sauraient, de même, soutenir que M. G... O... avait connaissance du désordre en se prévalant du contrôle technique réalisé le 12 juillet 2011 en vue de la vente, lequel mentionne certes que le moteur présente un défaut d'étanchéité sans néanmoins faire état de la présence d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement ; qu'il résulte du rapport d'expertise CEACM que l'usure n'était absolument pas visible ni décelable par quiconque avant le percement final de l'aluminium, le circuit de lubrification était parfaitement étanche ; que le premier juge a enfin parfaitement caractérisé l'impropriété du véhicule à son usage au regard des conclusions de l'expert qui préconise le remplacement obligatoire du moteur complet, dont la destruction est consécutive au vice ; qu'il résulte de ce qui précède que M. G... O... rapporte suffisamment la preuve que le véhicule qu'il a acquis auprès des époux R... était affecté de vices cachés au moment de la vente le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; que le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle est arbitrée par experts, par application des articles 1644 et 1646 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-177 du 15 février 2015 ; qu'au titre de son action estimatoire, M. G... O... a choisi de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que la bonne foi des appelants n'est pas remise en cause » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, par l'inaptitude à l'usage que l'on attend de la chose ; qu'en la circonstance, il est constant que le véhicule acquis le 22 juillet 2011 par G... O... est tombé en panne 15 jours plus tard et qu'il a été constaté par voie d'expertise contradictoire effectuée de novembre 2011 à janvier 2012 par le cabinet Centre Manche Expertise (La SARL CEACM) ; que cette panne le rendait impropre à sa destination puisqu'il ne pouvait plus être utilement mis en marche et circuler sans qu'il fût au préalable procéder au changement du bloc moteur ; qu'il est tout aussi constant que cette panne est survenue après que le véhicule avait seulement parcouru 777 kilomètres depuis la cession intervenue entre les époux R... et G... O... ; que selon les conclusions de l'expert, l'avarie est liée à la destruction interne du bloc moteur consécutive de l'érosion de f aluminium provoquée par le passage de l'huile dans les canaux du circuit de lubrification, cette usure n'étant absolument pas visible ni décelable par quiconque avant l'apparition de l'huile dans le vase d'expansion ; qu'en raison du temps inhérent à l'usure de la matière avant que son percement ne se réalise et du peu de kilomètres parcourus par G... O..., le technicien juge que le phénomène d'usure a nécessairement commencé avant la vente ; que les époux R..., dont l'expert commandité par eux a participé aux mêmes opérations d'expertises que celles diligentées par l'expert de G... O..., estiment qu'il n'est pas établi de manière certaine que le désordre aurait une cause antérieure à la vente au motif que lors desdites opérations, leur expert avait préconisé, avant toutes conclusions définitives, qu'il fût procédé au remplacement de la culasse par une culasse neuve pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de culasse et que G... O... s'était opposé à cette nouvelle investigation ; qu'à cette objection, il faut toutefois faire remarquer que s'il devait s'agir d'un problème de culasse, il conviendrait de considérer que la panne serait alors due à l'usure de cette pièce, laquelle ne pourrait être imputable au peu de kilomètres effectués par G... O... en comparaison du kilométrage effectué par les époux R... qui avaient eux-mêmes acquis le véhicule litigieux en 2007 alors qu'il affichait au compteur 76.326 kilomètres et n'avaient, selon le recensement effectué par les experts des entretiens et réparations réalisées pendant le temps de leur possession, jamais fait procéder à un changement de culasse ; qu'il est évident que quand bien même G... O... a acquis un véhicule d'occasion, il lui était peu prévisible que l'élément essentiel à a motorisation pût être victime d'une destruction interne le rendant totalement Inopérant en considération d'un kilométrage, pouvant légitimement le laisser supposer qu'il avait encore un potentiel de vie important ; qu'au vue de ces éléments, il apparaît ainsi incontestable que pour l'acheteur, le véhicule présentait un vice caché au moment où il l'a acquis, 2-Sur la connaissance du vice caché par les vendeurs ; que G... O... soutient que les époux R... connaissaient le vice en faisant valoir qu'il y a une quasi immédiateté entre la prise de possession du véhicule et la panne et qu'il est probable que le voyant d'alerte indiquant la présence d'huile moteur dans le circuit de refroidissement s'était déclenché bien ayant la vente ; que cette thèse est toutefois contredite par le fait qu'avant d'acheter le véhicule, G... O... l'a essayé sur route lors d'un déplacement effectué spécialement à cet effet à Lille et n'a constaté l'allumage d'aucun voyant puis qu'il a ensuite parcouru après l'achat 777 kilomètres sans qu'aucun voyant ne s'allume non plus ; que cette absence d'allumage du voyant d'alerte avant la panne est expliquée par l'expert de G... O... qui indique dans ses conclusions qu'avant le percement final de l'aluminium du bloc moteur, le circuit de lubrification était parfaitement étanche ; qu'il est ainsi établi que les époux R..., dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas professionnels de la vente de véhicules et de la mécanique automobile, n'ont jamais pu être avertis d'une présence d'huile-moteur dans le circuit de refroidissement dès lors qu'elle est demeurée impossible jusqu'à ce que l'aluminium usé se fût percé » ; ALORS QUE la garantie des vices cachés ne peut être retenue dès lors que le défaut est apparent lors de la vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé (conclusions du 24 janvier 2019, p. 8-9), si le caractère caché du vice n'était pas exclu dès lors que l'expertise technique effectuée le 12 juillet 2011 mentionnait un défaut d'étanchéité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. et Mme R... à payer à M. O... la somme de 4.054,86 € au titre des frais d'expertise amiable ; AUX MOTIFS QUE « les frais d'expertise amiable, que M. G... O... justifie avoir avancés pour un montant de 4.054,86 €, ne répondent pas à la définition des frais occasionnés par la vente, lesquels s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat ; qu'il n'en demeure pas moins que de tels frais, engagés par l'intimé en vue d'assurer la défense de ses droits, doivent être mis à la charge des époux R... » (p. 7 § 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, les frais d'expertise amiable n'entrent pas dans les frais de la vente et que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1646 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de dire sur quel fondement juridique la condamnation a été prononcée, l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, doit être censuré pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile.

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