Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-21.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.372
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° Q 90-21.372 formé par la société anonyme Chantiers modernes BTP, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
II. Sur le pourvoi n° E 90-21.386 formé par la société anonyme Valérian, dont le siège social est à Courthezon (Vaucluse), route des Sinards,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat des sociétés Chantiers modernes BTP et Valérian, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s Q 90-21.372 et E 90-21.386 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance rectificative du 20 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux des Chantiers modernes BTP et de la société anonyme Valérian à Levallois-Perret en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Chantiers modernes BTP et Valérian font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que cette ordonnance, en ce qu'elle n'autorise pas la visite et la saisie qui doivent s'effectuer sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, manque de base légale en ce qu'elle autorise la désignation d'enquêteurs pour la recherche et la preuve d'agissements prohibés par l'article 7 de ladite ordonnance et donne commission rogatoire aux présidents de divers tribunaux de grande instance pour l'exercice simultané du droit de visite et de saisie prévu par l'article 48 susvisé ;
Mais attendu qu'en reconnaissant fondée la demande d'utilisation
des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en autorisant le chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à désigner parmi les enquêteurs habilités ceux qui seront placés sous son autorité pour la recherche des preuves de la concertation prohibée par l'article 7 de ladite ordonnance dans vingt et une entreprises, le président du tribunal a autorisé une visite et saisie dans les locaux désignés de chacune de ces entreprises et pouvait donner commission rogatoire aux présidents de divers tribunaux de grande instance pour l'exercice simultané du droit de visite et saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demanderesses au pourvoi ont déposé le 1er mars 1991 un moyen complémentaire à celui déposé le 21 décembre 1990 ;
Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 21 janvier 1991, ce mémoire complémentaire ne peut être pris en considération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les sociétés Chantiers modernes BTP et Valérian, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard