Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 octobre 1984) d'avoir dit que M. X... devait être assujetti au régime général de la Sécurité sociale du chef de son activité de moniteur de tennis exercée au sein de l'association Rueil Athlétic Club alors qu'en ne réfutant pas les motifs des premiers juges d'où il s'évinçait qu'il avait toute latitude pour s'écarter de l'emploi du temps fixé par le club en raison d'impératifs qui lui étaient propres, qu'il était seul responsable des cours et des méthodes employées et que sa prestation s'effectuait également pour d'autres organismes, l'ensemble de son activité étant coordonnée par lui-même ce dont il résultait que M. X... exerçait son activité en toute indépendance et en supportait seul le risque économique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que ce moniteur, qui donnait des cours exclusivement aux adhérents de l'association, n'avait pas le choix de ses élèves, qu'il était tenu de dispenser certains cours à des heures fixes et exerçait des fonctions de conseiller du club suivant un horaire dont le maximum et le minimum étaient déterminés par ce dernier, et observé qu'il n'était pas rémunéré par ses élèves mais par l'association suivant une périodicité mensuelle et selon un tarif unitaire fixé par celle-ci, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, était fondée à déduire de ces éléments qu'en dépit d'une certaine souplesse dans le respect des horaires et de l'indépendance technique dont il jouissait dans la conduite des cours, son activité s'exerçait dans le cadre d'un service organisé par le club et entrait dès lors dans les prévisions de l'article L. 241 ancien du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi