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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-81.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.207

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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N° Y 22-81.207 F-N N° 50087 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 M. [H] [V] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne, en date du 16 décembre 2021, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et dégradations volontaires par l'effet d'un incendie aggravées, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 17 décembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 20 décembre 2022. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 décembre 2022. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz