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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-16.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.829

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit d'équipement des PME (CEPME), créancier de M. Bernard X..., a assigné celui-ci et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble ainsi qu'en licitation de ce bien ; que par un premier arrêt du 24 novembre 1998, devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a ordonné le partage de l'indivision et a sursis à statuer sur la licitation dans l'attente du résultat de l'expertise qu'elle a ordonnée afin de rechercher si l'immeuble était partageable en nature et dans la négative, de proposer une mise à prix en vue de sa licitation ; que l'expert ayant conclu à l'impossibilité d'un partage en nature, l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001) a ordonné la licitation de l'immeuble indivis ; Attendu que les époux X... lui font grief d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en les déboutant de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du CEPME qui ne pourrait retirer le moindre bénéfice de la licitation de l'immeuble, la cour d'appel s'est fondée sur le droit à agir de tout créancier personnel d'un indivisaire et a confondu la recevabilité de l'action et l'intérêt à agir subordonnant son bien-fondé, violant les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 815-17 et 1166 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le partage de l'indivision avait été ordonné par sa précédente décision devenue définitive, conformément à l'article 827 du Code civil et que, l'expert précisant dans son rapport que l'immeuble indivis n'était pas partageable en nature, il convenait de procéder à sa licitation ; que, par ce motif, la cour d'appel n'a fait que décider, à bon droit, d'une modalité du partage irrévocablement ordonné ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il le critique et qu'il est inopérant en ce qu'il porte sur un second motif, qui est surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz