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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Désistement
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° N 15-50.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AT4E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Raetke, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, place de Pollinchove, BP 705, 59507 Douai cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Sogat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sogat s'est pourvue le 1er juin 2015 en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Douai (RG n° 15/00709), dans un litige l'opposant aux sociétés AT4E et Raetke et au procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Qu'à la date du 1er octobre 2015, elle a déclaré se désister de son pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Qu'à la date du 22 janvier 2016 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Sogat de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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