Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.330
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie Y... née X..., demeurant 20290 Nocario,
2°/ de M. Charles Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Corse, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1202 du même Code;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 octobre 1994), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (SAFER) est devenue cessionnaire de baux emphytéotiques consentis par Mme X... à diverses sociétés qui ont fait l'objet de décisions ordonnant leur liquidation judiciaire; que la SAFER a cédé l'un des baux à M. Z... ;
que celui-ci s'étant maintenu dans les lieux après le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, Mme X... l'a assigné, ainsi que la SAFER, en paiement d'une indemnité d'occupation;
Attendu que, pour condamner solidairement la SAFER au paiement d'une indemnité, l'arrêt, qui relève que les documents contractuels stipulent expressément que "la SAFER Corse, précédent titulaire du bail", est "responsable du respect de la convention" relative au paiement des fermages par M. Z..., que la garantie solidaire de la SAFER est certaine au regard de Mme X... et que la portée de cette garantie est limitée au paiement des fermages, retient qu'il faut en déduire de façon logique que le maintien dans les lieux du preneur engage de plein droit la garantie toute solidaire de la SAFER en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'occupation;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAFER Corse, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne Mme Y... née X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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