Cour de cassation, 07 juin 2018. 17-19.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-19.449
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2018
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 804 F-P+B
Pourvoi n° S 17-19.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la banque Solféa,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), qu'un arrêt d'une cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque Solféa (la banque) une certaine somme au titre d'un prêt consenti par cette dernière ; que, suite à la signification de cette décision le 2 août 2016, M. X... a formé opposition le 28 octobre 2016 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'appliquant pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'avait pas eu pour effet d'interrompre ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solféa, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 juin 2016 ;
Aux motifs que « le délai d'opposition est d'un mois ainsi que le prévoit l'article 538 du code de procédure civile ; que l'arrêt du 7 juin 2016 a été signifié le 2 août 2016 à Y... X... ; que l'acte de signification a été délivré à la personne de son épouse, présente au domicile. Y... X... a formé opposition le 28 octobre 2016 soit après l'expiration du délai d'un mois ; que pour soutenir que son opposition est recevable, il fait valoir que dans le délai d'opposition, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2016 et que le rejet de sa demande le 30 septembre 2016 a eu pour effet de proroger le délai d'opposition ; mais qu'au jour où Y... X... a régularisé son opposition, aucun texte ne prévoyait que la demande d'aide juridictionnelle suspendait le délai d'opposition et il n'est pas fondé à invoquer l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016, non encore applicable ; que la cour n'a pas le pouvoir de rendre rétroactive une loi de procédure au visa de l'article 6-1 de la CEDH ; que tout au plus Y... X... pourrait-il demander à être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, s'il établissait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, ce qu'il ne fait pas ; que l'opposition régularisée par Y... X... est irrecevable comme tardive » ;
Alors que, 1°) la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;
Alors que, 2° et subsidiairement) l'exposant faisait valoir que si les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 devaient être interprétées comme ne conférant pas d'effet interruptif à la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut, ces dispositions devaient être écartées comme contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette exception d'inconventionnalité des articles 38 et 38-1 dont elle a fait application, la cour d'appel a violé les article 455 et 574 du code de procédure civile ;
Alors que, 3° et subsidiairement) l'exposant faisait également valoir que l'absence de mention, dans la signification de l'arrêt, de ce que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas d'effet interruptif s'opposait à ce que son recours soit jugé irrecevable comme tardif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 574 du code de procédure civile.
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