LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête déposée au greffe par M. X... le 15 juin 2015 demandant à la Cour de rabattre l'arrêt de rejet rendu le 1er avril 2015 sur le pourvoi qu'il avait formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 17 juin 2014 ;
Attendu que le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance du mémoire en défense déposé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, défenderesse au pourvoi et que s'étant trouvé dans l'impossibilité de répliquer à ce mémoire, le principe du contradictoire n'a pas été pleinement respecté ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ;
Et attendu que le mémoire en défense ne contenait ni pourvoi incident, ni demande reconventionnelle, auxquels la Cour aurait fait droit ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête en rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de rabat de l'arrêt du 1er avril 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.