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R. G : 10/ 04489
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 03 mai 2010
RG : 2010/ 00690
ch no2
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Claire-Marie Chrystelle Z... épouse X...
née le 05 Octobre 1974 à LYON (69006)
...
69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019532 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Karim X...
né le 02 Juillet 1973 à LYON (69003)
...
69200 VENISSIEUX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Claire-Marie Z... et Karim X...ont contracté mariage le 17 mars 1997 à Rillieux La Pape (69)
De cette union sont issus deux enfants : Mohamed El Mansour né le 02 juin 1997 et Ahmed-Tidjani né le 09 juillet 1999.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 03 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à madame, dit que les époux devront assurer chacun le règlement provisoire de la moitié du crédit CETELEM dont les mensualités s'élèvent à 217, 42 € et attribué, sous réserves des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à madame la jouissance du véhicule Renault Megane Scenic,
- débouté madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution due par monsieur Karim X...à madame Z... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant) et dit que monsieur réglera en sus de la pension alimentaire les frais de mutuelle pour les enfants mineurs.
Le 18 juin 2010 madame Claire-Marie Z... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2011, madame Z... demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ses dispositions ayant fixé la contribution due par monsieur à madame pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que celle déboutant madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par monsieur à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total et ce à compter du 03 mai 2010, en sus du règlement des frais de mutuelle pour les enfants dont monsieur devra assumer la charge,
- fixer la pension alimentaire due par monsieur à son épouse au titre du devoir de secours à 100 € par mois,
- confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation pour le surplus.
Selon ses dernières écritures déposées le 06 janvier 2011, monsieur Karim X...demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sauf à :
- constater l'accord des époux sur les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement du père et à accorder à monsieur un libre droit de visite et d'hébergement ou à défaut d'accord une fin de semaine sur deux (du vendredi 19 h 00 au dimanche 19h00) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), étant précisé que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit, à charge pour monsieur de communiquer, avant le 20 de chaque mois, son planning professionnel pour le mois suivant,
- condamner madame à verser à monsieur la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelante produit régulièrement des pièces permettant d'établir que sa situation matérielle reste fragile. En effet madame Z... justifie qu'elle est sans emploi et perçoit :
l'allocation adultes handicapés d'un montant mensuel de 727, 61 € majorée d'une somme de 104, 77 € pour vie autonome
les allocations familiales pour un montant mensuel de 125, 78 €
l'aide personnalisée au logement de 384, 67 €,
soit un total de 1342, 83 € par mois (base juillet 2011 contre 1307, 66 € base juillet 2010).
Madame Z... assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante :
un loyer résiduel de 141, 01 €,
les échéances mensuelles de 96, 49 € d'un emprunt personnel souscrit en juin 2010 pour faire face aux charges de la vie courante,
des frais de santé pour les enfants (d'orthodontie pour 660 € en juin 2009, et d'orthopédie pour 110 € par an) étant précisé que depuis mars 2011 c'est elle qui supporte les frais de mutuelle,
la moitié du crédit CETELEM soit 108, 71 € par mois.
De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie avoir perçu un salaire de 2025, 58 € en octobre 2010 et un salaire mensuel moyen depuis le début de l'année 2010 de 1734 €.
Monsieur X...justifie exposer, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes :
un loyer mensuel de 453, 19 €,
des échéances d'emprunts contractés pour l'un en novembre 2010 auprès de la Caisse d'Epargne avec des remboursements mensuels de 289, 66 €, et pour l'autre auprès de SOFINCO en octobre 2010 avec des remboursements mensuels de 107, 24 €, soit la somme mensuelle de 396, 90 €.
L'ensemble de ces éléments laisse ainsi apparaître une situation financière difficile mais sensiblement la même que celle soumise au premier juge, fragilisée pour chacun des époux par des emprunts contractés depuis la séparation du couple.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des situations respectives des parents en fixant la contribution de Karim X...à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant).
* Sur le devoir de secours :
La pension alimentaire allouée pendant l'instance en divorce sur le fondement de l'article 255 du code civil procède du seul devoir de secours entre époux, lequel ne prend fin que le jour où le jugement de divorce devient irrévocable. Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux.
Si l'examen des situations respectives des époux permet d'établir la fragilité de la situation matérielle de madame Z... qui assume la charge quotidienne des deux enfants du couple, en revanche il permet également de constater que la situation d'endettement de monsieur X...ne lui permet pas de verser en l'état une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours.
En conséquence la décision du premier juge doit être confirmée.
*Sur les droits de visite et d'hébergement du père :
Il ne résulte pas des écritures de madame Z... qu'elle partage avec monsieur X...un accord sur des modalités plus souples de l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement en fonction des astreintes professionnelles qui sont les siennes, à charge pour lui de communiquer, avant le 20 de chaque mois, son planning pour le mois suivant.
L'organisation telle que décidée par le juge aux affaires familiales l'est « à défaut de meilleur accord entre les parties » et il n'est pas démontré qu'elle est contraire à l'intérêt des enfants.
En conséquence il convient sur ce dernier chef de confirmer l'ordonnance du premier juge et de renvoyer les parents à trouver un éventuel accord d'organisation, dans l'intérêt des enfants, avec plus de souplesse sur cette question des modalités d'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X...qui doit en conséquence être débouté de sa demande de condamnation de madame Z... sur ce fondement.
Chaque partie conservera également la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 03 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur Karim X...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que les dépens seront recouvrés au profit des avoués de la cause.
Le GreffierLe Président
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