Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.070

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, M. X..., avocat à Nice, a formé un pourvoi en cassation au nom des époux Y... contre le jugement rendu le 6 novembre 1990, ayant déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le mandataire ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz