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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-22.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.206

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Salif Y..., 2°/ Mme Dioulde X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par tribunal d'instance de Roubaix, au profit de M. Christophe Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 6 janvier 1994), rectifié le 6 juin 1994, a statué sur une demande du 23 janvier 1993 en paiement de la somme de 12 899 francs à titre d'arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1992 et constaté que le montant des demandes excédait la somme de 13 000 francs, qu'il en résulte que ce montant dépassait le taux de compétence en dernier ressort; que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 1 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz