Cour d'appel, 09 juillet 2015. 14/03475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03475
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2015
R.G. N° 14/03475
AFFAIRE :
[R] [S] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association ACTION PLURIELLE FORMATION
C/
[E] [N] ...
AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 13/00010
Copies exécutoires délivrées à :
Me Diego DIALLO
la SCP LANES ET CITTADINI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [S] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association ACTION PLURIELLE FORMATION
[E] [N], Association ACTION PLURIELLE FORMATION
AGS CGEA IDF EST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [R] [S] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association ACTION PLURIELLE FORMATION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Diego DIALLO, avocat au barreau de REIMS
Association ACTION PLURIELLE FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur le Président de l'Association, Représentant légal.
APPELANTS
****************
Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Agathe GENTILHOMME de la SCP LANES ET CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C2185) substituée par Me Laure IGNACE, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C2185)
INTIMÉE
****************
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 98) substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 133)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
Le délibéré a été mis par disposition au greffe au jeudi 09 juillet 2015 à 15 heures 00.
Madame [E] [N] a été embauchée le 13 novembre 2007 par l'association Action Plurielle Formation en qualité de formatrice selon contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2007.
A l'issue de ce contrat, les relations se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 1.443,13 € brut,
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La société emploie au moins onze salariés.
Le 31 octobre 2012, l'association Action Plurielle Formation a convoqué sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 15 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2012, l'association Action Plurielle Formation a notifié à madame [N] son licenciement pour faute grave.
Le 3 janvier 2013, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) qui par jugement du 26 juin 2014, a :
- dit que le licenciement de madame [N] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de l'association Action Plurielle Formation les sommes suivantes :
* 1.106,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 110,64 € au titre des congés payés y afférent,
* 2.286,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 228,62 € au titre des congés payés y afférent,
* 1.449,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 8.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 499,54 € à titre de rappel de salaire pour chômage partiel,
* 49,95 € de congés payés afférents,
* 50 € pour défaut de visite médicale d'embauche,
* 940 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte des droits au droit individuel à la formation,
* 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'association Action Plurielle Formation aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à concurrence de deux mois d'indemnités,
- condamné l'association à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Ile de France Est dans les limites de ses obligations légales.
Maître [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Action Plurielle Formation et l'association Action Plurielle Formation ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2014.
Aux termes de leurs conclusions du 26 mai 2015 soutenues oralement à l'audience, ils demandent à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de madame [E] [N], outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2015 soutenues oralement à l'audience, madame [E] [N] demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle lui a alloué :
* 1.106,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 110,64 € au titre des congés payés y afférent,
* 2.286,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 228,62 € au titre des congés payés y afférent,
* 1.449,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 499,54 € à titre de rappel de salaire pour chômage partiel,
* 49,95 € de congés payés afférents,
* 940 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte des droits au droit individuel à la formation.
Elle conclut à la réformation pour le surplus et sollicite la condamnation de l'association Action Plurielle Formation à lui payer, le licenciement étant nul et subsidiairement sans motif réel et
sérieux:
* 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique et de reprise,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dites sommes, étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil.
Elle sollicite enfin la délivrance des documents sociaux conformes sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2015, soutenues oralement, le CGEA Ile de France Est demande à la cour de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, l'association bénéficiant d'un plan de redressement et en toute hypothèse d'infirmer la décision.
Subsidiairement, il conclut à la fixation de la créance éventuelle du salarié, le CGEA, en qualité de représentant de l'AGS, procédant à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
En tout état de cause, il rappelle que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mai 2015 ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant que le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [E] [N], la lettre de licenciement étant signée par le directeur de l'association qui n'en avait pas le pouvoir ;
Considérant que devant la cour, madame [E] [N] conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche notamment à la salariée de s'être plainte d'être victime ' de harcèlement de la part de [ses] collègues en les accusant de chercher à [lui] faire quitter la structure ';
Que l'association conclut que le licenciement est motivé par une faute grave consécutive à une agression envers un agent municipal et que la salariée tente de faire une interprétation personnelle de la lecture de la faute qui lui est reprochée ;
Mais considérant que l'association ne démontre pas de mauvaise foi de sa salariée, rappelant seulement que la mauvaise foi résulte de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés, sans indiquer en quoi celle ci serait de mauvaise foi et affirmant qu'elle fait une interprétation personnelle de ce qui lui est reproché ;
que ce faisant, elle ne démontre pas davantage la mauvaise foi de l'intéressée ;
Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n'est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;
Sur les demandes pécuniaires :
Considérant que les appelants concluent au débouté de la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
mais considérant que la salariée ne présente pas de demande de ce chef ;
Considérant qu'ils contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salarié était en chômage partiel ainsi que le défaut de visite médicale d'embauche ;
Considérant que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel et ne pas avoir bénéficié de visite médicale que ce soit à l'embauche ou au retour de ses congés maternité ;
Considérant au vu de ces éléments que d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration ;
que de l'autre, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ;
qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Considérant que si l'employeur produit un courrier du 13 novembre 2012 relatif à un rendez vous d'examen médical concernant [E] [N], il n'en reste pas moins que la salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni d'aucune visite de reprise après ses deux congés de maternité conformément aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, étant précisé que les enfants de la salariée sont nés les 16 décembre 2008 et 20 novembre 2010 ;
que cette carence de l'employeur lui fait nécessairement grief et que les dommages et intérêts de ce chef seront fixés à la somme de 800 €, la décision étant infirmée sur ce point ;
Considérant que madame [N] ne fait pas de demande fondée sur la nullité de son licenciement mais sollicite que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés par le conseil de prud'hommes soient augmentés ;
Considérant que madame [N], née le [Date naissance 1] 1975, justifie de plus de deux ans d'ancienneté dans une association employant au moins onze salariés ;
qu'elle a retrouvé du travail en contrat à durée déterminée pour une durée de sept mois en octobre 2013 ;
que ce contrat a été renouvelé jusqu'en mars 2015 ;
qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a correctement évalué les dommages et intérêts de ce chef qui correspond à un peu plus de six mois de salaire ;
Considérant que le surplus des dispositions du jugement déféré n'est pas contesté par les appelants et que la salariée en demande la confirmation ;
que l'origine de la créance étant antérieure à la procédure collective de l'association, les sommes allouées ne porteront pas intérêt ;
que pour le même motif, le présent arrêt est opposable au CGEA ;
Considérant que le licenciement étant déclaré nul, il convient d'infirmer la sanction mise à la charge de l'association Action Plurielle Formation en remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à concurrence de deux mois d'indemnités ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] [N] les frais irrépétibles engagés;
qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant réformée sur ce point ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme la décision sur la qualification du licenciement et statuant à nouveau,
Dit nul le licenciement de madame [E] [N],
Fixe à la somme de 800 € les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de visites de reprise après les congés de maternité,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'association Action Plurielle Formation à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à concurrence de deux mois d'indemnités.
Condamne maître [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Action Plurielle Formation et l'association Action Plurielle Formation à payer à madame [E] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision pour le surplus,
Condamne maître [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Action Plurielle Formation et l'association Action Plurielle Formation aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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