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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-13.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.040

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Jousselin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de Mme CERMAK, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 206 P rendu le 14 février 1990 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il mentionne dans son dispositif : "Casse et Annule dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 1988..." LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce sens que le dispositif porte les mentions "Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1988" alors qu'il s'agit du "jugement rendu le 20 octobre 1988" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt rendu le 14 février 1990 ; Dit que le dispositif de l'arrêt est rectifié par la substitution à la suite des mots "Casse et Annule dans toutes ses dispositions" des mots et date "le jugement rendu le 20 octobre 1988" au lieu de ceux "le jugement rendu le 8 septembre 1988" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la cour le présent arrêt sera transmis en marge de l'arrêt rectifié ; et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement précédemment annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz