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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 5 juin 2006 en qualité de vendeuse par M. Y..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie, sur la base d'un contrat à temps partiel de 113 heures ramenées à 71,50 heures par mois selon avenant du 15 septembre 2006 ; qu'à l'occasion de la mise en location-gérance du fonds, son contrat de travail a été transféré à compter du 2 février 2007 à la société Le Pain du boss ; que par suite de la reprise de ce fonds par M. Y..., un nouveau contrat de travail a été conclu avec la salariée le 11 juillet 2007 prévoyant une durée mensuelle de 164,17 heures ; que l'intéressée s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 29 août 2007 ; que l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire le 17 septembre 2007 ; qu'un plan de continuation a été prononcé le 14 octobre 2008 et M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que reprochant divers manquements à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 février 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, le moyen ne tend pour le surplus, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant examiné les éléments produits par l'employeur et la salariée, ont estimé que les griefs de cette dernière relatifs au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités journalières n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 avril 2007, Mme X... était salariée de la société Le Pain du boss, locataire-gérant du fonds, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été licenciée pour abandon de poste, ce motif étant établi par la production d'un constat d'huissier de la présence de l'intéressée comme vendeuse dans une société concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que cet abandon de poste était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de l'intégralité de sa rémunération et le paiement avec retard des indemnités journalières servies par ISICA, la déboutant de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X.... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Mme X... reproche à son employeur d'une part le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées et d'autre part le non-paiement des indemnités journalières servies par ISICA ; sur le paiement des heures supplémentaires : qu'Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Mme X... demande le paiement des heures supplémentaires d'août 2006 à mars 2007 en précisant qu'elle a toujours effectue un temps plein ; que pour étayer ses dires, Mme X... produit : - un "notebook" dans lequel Mme X... a consigné ses horaires journaliers, - un agenda 2004 qui à la date du 1 janvier porte le récapitulatif d'heures d'un mois d'août sans précisions de l'année, mais, semble-t-il au vu des quantièmes, qui concerne l'année 2007 ; que ces deux documents ont été établis d'un seul jet pour différentes périodes et non au jour le jour ; que l'employeur rappelle que les premiers juges n'ont pas eu à se prononcer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, celle-ci ayant été abandonnée en cours de procédure ; qu'ainsi que le montrent les bulletins de salaire, il a réglé toutes les heures supplémentaires que Mme X... a exécutées, conformément au contrat de travail ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, en considération du fait que Mme X... n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires en première instance alors qu'elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation pour ce motif, qu'elle n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur et qu'elle a signé l'avenant du 15/09/2006 pour un volume d'heures moindre que précédemment sans contester ce volume d'heures, la cour a la conviction que Mme X... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; sur le paiement des indemnités journalières ISICA ; que l'employeur justifie que les indemnités journalières versées par ISICA ont été réglées à Mme X... par virement bancaire ; que Mme X... ne donne aucun calcul des indemnités journalières qu'elle n'aurait pas perçues ni aucune précision sur les périodes concernées ; que ce grief n'est donc pas établi et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que les griefs avancés par Mme X... au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'étant pas avérés, la cour ne fera pas droit à sa demande ;
ALORS QUE, premièrement, l'absence de demandes, de réclamations et de protestations relatives à des heures complémentaires impayées ne peut s'analyser en une renonciation au droit d'obtenir le paiement de l'intégralité de la rémunération ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de débouter Mme X... de sa demande au titre des heures complémentaires et, partant, de sa demande de résiliation judiciaire pour manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles en considération du fait qu'elle n'avait pas réclamé le paiement d'heures « supplémentaires » en première instance alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation pour ce motif, qu'elle n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur et qu'elle avait signé l'avenant du 15 septembre 2006 pour un volume d'heures moindre que précédemment sans contester ce volume d'heures, la Cour d'appel a violé les articles 1231-1 et R. 1452-7 du code du travail
ALORS QUE, deuxièmement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures « supplémentaires » et de sa demande consécutive de résiliation judiciaire du contrat de travail, en se bornant à retenir que les bulletins de salaire étaient de nature à démontrer que l'employeur avait réglé toutes les heures « supplémentaires » que Mme X... avait exécutées, conformément au contrat de travail, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par la salariée à compter de son embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code
ALORS QUE, troisièmement, en ne répondant pas, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. Y... avait payé avec retard les indemnités complémentaires maladie ISICA (conclusions, p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture intervenue le 7 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU'à la date du 7 avril 2007, Mme X... était salariée de la SARL LE PAIN DU BOSS à laquelle son contrat avait été transféré sans opposition de sa part, même si elle soutient qu'elle n'en avait pas été informée antérieurement au transfert, de sorte que la rupture de ce contrat ne concerne pas M. Y... ce qui explique qu'au 11/07/2007, elle ait signé un nouveau contrat avec ce dernier ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, lorsque le fonds n'est pas inexploitable au jour de sa restitution ; de sorte qu'en décidant qu'au 7 avril 2007, M. Y... n'était plus l'employeur de Mme X..., dans la mesure où son contrat de travail avait été transféré à la SARL LE PAIN DU BOSS, locataire-gérante du fonds, sans rechercher si au 7 avril 2007 il n'avait pas été mis à la fin de la location-gérance de sorte que le fonds avait été restitué à M. Y... et si le fonds n'était pas alors exploitable par ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail, et de celles de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement notifié le 19 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour abandon de poste ; que ce motif est justifié par la production du constat d'huissier de la présence de Mme X... comme vendeuse auprès d'une société concurrente de M.
Y...
, en date du 29/10/2009 ; que l'abandon de poste est une faute grave qui justifie un licenciement sans indemnité ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 7 mars 2008 ou la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen, concernant la rupture abusive qui serait intervenue le 7 avril 2007 entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement postérieur, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; de sorte que le comportement de l'employeur est susceptible de priver le comportement reproché au salarié de son caractère de gravité ; qu'en décidant, en l'espèce, que Mme X... avait commis une faute grave en se bornant à relever sa présence comme vendeuse chez une entreprise concurrente le 29 octobre 2009, sans rechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.