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Cour d'appel, 16 avril 2015. 13/01027

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Cour d'appel

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13/01027

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16 avril 2015

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CP/SB Numéro 15/01556 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 16/04/2015 Dossier : 13/01027 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Société EIFFEL INDUSTRIE C/ [E] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2015, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société EIFFEL INDUSTRIE, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 FÉVRIER 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 11/337 FAITS PROCÉDURE Monsieur [E] [N] a été embauché le 16 mars 1995 par la Société CAMOM qui a été reprise par la SAS Eiffel Industrie en qualité d'ingénieur maintenance suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques IDCC 650, Monsieur [E] [N] percevait au dernier état de sa rémunération une moyenne de 5770 € bruts mensuels. Après différents contrats d'expatriation, il est revenu en France et a été promu le 1er juillet 2006 chef de service de maintenance de la direction régionale à [Localité 3], puis, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, l'employeur lui a signifié que son poste était supprimé et lui a fait des propositions de reclassement qui ont été refusées, à son retour de maladie le 26 avril 2011, il s'est retrouvé sans travail, de nouvelles propositions de mutation lui ont été faites qu'il a refusées sans dit-il que l'employeur en tire les conséquences de telle sorte que le 21 juin 2011, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis, à la suite d'une nouvelle proposition du 24 mai 2011 qui a été également refusée, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur le 18 août 2011. Le conseil des prud'hommes de Pau, section encadrement, par jugement contradictoire du 4 février 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du 18 août 2011, en conséquence, il a condamné la SAS Eiffel Industrie à verser à Monsieur [E] [N] les sommes de : 17'310 € au titre de l'indemnité de préavis, 1731 € au titre des congés payés sur le préavis, 44'382,10 € au titre de l'indemnité de licenciement, 80'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur les options d'achat, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS Eiffel Industrie aux dépens de l'instance. Il a condamné la SAS Eiffel Industrie sur le fondement de l'article L 1235- 4 à rembourser aux ASSEDIC trois mois d'indemnité de chômage, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour les créances salariales dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Il a dit que la SAS Eiffel Industrie devra transmettre à Monsieur [E] [N] une attestation pôle emploi rectifiée et le dernier bulletin de salaire rectifié sur la base du présent jugement. La SAS Eiffel Industrie a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Les parties ont comparu à l'audience, par représentation de leur conseil respectif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 12 janvier 2015 et développées à l'audience, la SAS Eiffel Industrie demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes et de réformer le jugement sur les condamnations intervenues, dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur [E] [N] à payer les sommes de : 17'310 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et non-respect du préavis, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Eiffel Industrie fait valoir que Monsieur [E] [N] a refusé l'ensemble des propositions de reclassement qui lui ont été faites ce qui l'a obligée de faire application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail pour mettre fin à cette situation de blocage et lui a écrit le 3 août 2011 en lui faisant savoir qu'il serait muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de [Localité 5] en Normandie, la rémunération et l'ensemble des avantages dont il bénéficiait demeurant inchangés, son déménagement et ses frais d'installation étant pris en charge par l'entreprise, que persistant dans son refus d'être muté en Normandie, par lettre du 18 août 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, ce qui est totalement injustifié contrairement à ce qu'à jugé le conseil des prud'hommes. En effet, elle affirme qu'elle était parfaitement en droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail puisque la mutation de ce dernier en Normandie n'est pas constitutive d'une modification de son contrat de travail dans la mesure où la clause du contrat de travail indiquait : « une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l'étranger » il ne s'agit donc que d'une modification des conditions de travail faite dans l'intérêt de l'entreprise sans abus de sa part qui résulte de la réorganisation de la direction qui a scindé la direction régionale atlantique en deux régions distinctes et non d'une modification du contrat de travail, qu'elle lui a laissé tout le temps nécessaire pour qu'il puisse se positionner face à cette réorganisation après lui avoir proposé quatre mutations qu'il a toujours refusées, il ne saurait lui reprocher d'avoir cherché à privilégier le dialogue pour éviter de lui imposer une affectation dont il n'aurait pas voulue, que donc la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission dont il doit supporter toutes les conséquences puisque la convention collective de la métallurgie ne prévoit le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'en cas de licenciement ou faute grave, qu'en toute hypothèse, le calcul de cette indemnité est manifestement surévalué puisqu'il n'aurait perçu compte tenu de son ancienneté qu'une somme de 40'388 € par application de l'article 29 de la convention collective, qu'il n'a pas droit au préavis et aux congés payés afférents puisqu'il n'a pas exécuté son préavis, que son départ inattendu a causé un préjudice à la société qui a été contrainte de rechercher d'autres solutions pour pourvoir le poste de responsable d'exploitation en Normandie, qu'elle est en droit reconventionnellement de solliciter le paiement de la somme de 17'310 € correspondant au préavis qu'il aurait dû effectuer. Subsidiairement, elle indique qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi, qu'il est encore plus mal fondé à solliciter la réparation d'un préjudice moral spécifique du fait du comportement inacceptable de l'employeur qui s'est montré tout au contraire extrêmement patient et respectueux à son égard. Sur les dommages et intérêts en réparation du manque à gagner sur les options d'achat, Monsieur [E] [N] ne fournit aucune explication, de plus les règlements des plans d'option excluent en règle générale les salariés démissionnaires de son bénéfice et la Cour de Cassation précise que la réparation de la perte de chance de lever des stock-options est nécessairement indemnitaire et ne saurait en aucun cas être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Enfin, sur la perte de chance d'utiliser ses droits acquis au titre du DIF, la SAS Eiffel Industrie lui a rappelé par lettre du 22 août 2011 qu'il pourrait, après la rupture de son contrat de travail, bénéficier de la portabilité du droit au DIF en l'utilisant soit pendant la période de chômage suivant la fin de son contrat, soit chez son nouvel employeur, son certificat de travail mentionne le nombre d'heures acquises non utilisées, il ne démontre donc pas le préjudice qu'il prétend avoir subi de ce chef. ******* Monsieur [E] [N], intimé, par conclusions déposées le 17 février 2015 et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 août 2011, que le licenciement a un caractère vexatoire, de le confirmer sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et de l'infirmer pour le surplus, de condamner la SAS Eiffel Industrie à payer les sommes de : 138'480 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10'000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur les options d'achat, 1098 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au DIF, 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dire que l'intérêt au taux légal devra s'appliquer aux indemnités de rupture à compter du jour de la prise d'acte et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires. Monsieur [E] [N] indique que dans son dernier état, il était chef de service depuis le 1er juillet 2006 position 2 coefficient 135 statut cadre relevant du régime du forfait (218 jours), que pendant son arrêt de travail il a été informé du projet de réorganisation de la direction sud-ouest et que l'employeur lui a proposé différents postes qui engendraient soit une forte réduction de ses responsabilités soit des modifications contractuelles importantes, que la restructuration a été mise en 'uvre dès le 28 mars 2011 et qu'à son retour d'arrêt maladie le 26 avril 2011, il a eu la désagréable surprise de constater que son poste avait été supprimé, qu'il ne faisait plus partie de l'organigramme de la société ainsi qu'en atteste le compte rendu de réunion du comité d'établissement du 28 mars 2011, qu'il a écrit le 5 mai à son employeur pour lui rappeler que la modification unilatérale de son contrat de travail était constitutive d'une faute, qu'il a reçu une nouvelle proposition de mutation professionnelle le 24 mai 2011 qui ne respectait ni la procédure ni les règles applicables à la modification du contrat de travail, qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de renoncer à la modification du contrat en le réintégrant à son poste soit d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, mais la société n'a pris aucune initiative c'est dans ces conditions qu'il s'est vu contraint de saisir le conseil des prud'hommes pour faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société. Postérieurement, par lettre du 3 août 2011 il a reçu une lettre de la SAS Eiffel Industrie lui imposant la mutation professionnelle sur le site d'Eiffel Industrie Normandie à effet du 15 septembre 2011 et il s'est vu contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 18 août 2011. Il précise que la prise d'acte rompt immédiatement le contrat de travail de telle sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat introduite auparavant devient sans objet. Il constate qu'à son retour de maladie le 26 avril 2011, son poste avait été supprimé et il ne figurait plus dans l'organigramme de la société sans avoir reçu de propositions de modification du contrat, dans une lettre du 24 mai 2011, le directeur «'invoque l'existence de problèmes relationnels entre lui-même et une partie des équipes qui nécessiteraient de mettre Monsieur [E] [N] en retrait de la direction régionale'» il s'agit donc là d'une proposition de modification du contrat pour motif personnel puis il fait état des « nécessités stratégiques de l'entreprise qui justifieraient cette mutation » qu'en toute hypothèse si tant est que cette proposition de modification répond à une nécessité économique qui n'est pas démontrée, force est de constater qu'elle est irrégulière car elle n'a pas été proposée par lettre recommandée et il ne lui a pas été précisé qu'il disposait d'un délai légal d'un mois, ou conventionnel de six semaines à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus, qu'en toute hypothèse cette proposition est tardive puisqu'elle est intervenue postérieurement à la suppression de son poste dans lequel il dirigeait quatre services (la chaudronnerie, les travaux neufs, les arrêts programmés et le service matériel ainsi que le contrat multimétiers de [Localité 4] et de TIGF où il encadrait 11 Etam ou cadres à la tête de ses services composés d'une cinquantaine d'opérationnels embauchés en fonction de l'activité sans compter une centaine d'intérimaires en période de forte charge), que l'employeur l'a maintenu pendant cinq mois dans la société en lui confiant des missions temporaires qui ne correspondaient absolument pas à son niveau hiérarchique et que pour finir la mutation professionnelle en Normandie lui a été imposée malgré son refus réitéré. Il fait valoir que la clause de mobilité «'en France et à l'étranger'» est nulle et de nul effet pour autoriser par avance une mutation dont la zone géographique d'application n'a jamais été définie, que d'ailleurs à chaque mutation il a signé un nouveau contrat de travail qui prévoyait une clause de retour en France et que la mutation imposée ne peut s'analyser qu'en une modification du contrat de travail. A titre subsidiaire, il indique que la clause de mobilité ne doit pas être mise en 'uvre de manière abusive ou déloyale, que la SAS Eiffel Industrie ne justifie aucunement que la mise en 'uvre de cette clause aurait été rendue nécessaire par la spécificité des fonctions qu'il exerçait et justifiée par l'intérêt de l'entreprise. Sur les dommages et intérêts, il rappelle qu'il a travaillé pendant plus de 16 ans et demi tant en France et à l'étranger pour cette entreprise en donnant entière satisfaction, qu'il n'a pu prétendre aux indemnités de chômage et n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2012 au sein de la société VEOLIA, qu'il est fondé à solliciter en réparation de son préjudice des dommages et intérêts correspondant à 24 mois de salaire, sur les dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur les options d'achat, il précise qu'ils sont appréciés en fonction de la perte d'une chance de réaliser une plus-value entre la valeur préférentielle d'achat et le prix éventuel de vente, qu'il est fondé à solliciter la somme de 15'000 € à ce titre. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, il souligne que l'employeur a montré depuis le mois de mars 2011 un comportement relevant de la mauvaise foi caractérisée qui mérite d'être sanctionné et qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 10'000 €. Sur la perte du droit individuel à la formation, il indique qu'il a accumulé 120 h de formation, qu'il doit être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis à ce titre car il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir fait la demande auprès de son employeur avant la fin de préavis puisqu'il n'y a pas eu de préavis, qu'il a fait cette demande dès la saisine du conseil des prud'hommes et que la possibilité accordée au salarié de bénéficier de ses droits auprès du nouvel employeur dans les deux années qui suivent l'embauche ne s'applique que lorsqu'il n'en a pas été fait la demande auprès de son précédent employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est donc en droit de prétendre à une indemnité de 1098 €. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond Sur la rupture du contrat de travail La lettre de prise d'acte du 18 août 2011 reproche à l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences de son refus légitime d'adhérer à la proposition de mutation professionnelle sur le site normand en qualité de responsable d'exploitation alors même que cette proposition impliquait un changement de secteur géographique, un changement de résidence et donc une modification de son contrat de travail sans avoir respecté la procédure de modification du contrat applicable, d'avoir supprimé son poste de chef d'exploitation à [Localité 3] pendant son arrêt de travail rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. Il ressort des pièces du dossier, des dires non contestés et notamment des correspondances échangées entre les parties que pendant l'arrêt maladie de Monsieur [E] [N] du 28 février au 26 avril 2011, lors d'un entretien informel qui s'est tenu le 18 mars pendant la période de suspension du contrat de travail, la SAS Eiffel Industrie, qui a décidé de scinder la direction ouest en deux régions distinctes, lui a fait quatre propositions de postes et lui a laissé une semaine pour réfléchir, elle lui a également proposé une transaction pour quitter l'entreprise dont les parties ont discutée. Le poste de chef d'exploitation de Monsieur [E] [N] à [Localité 3] a été supprimé dès le lundi suivant le 28 mars 2011 et à son retour de maladie, il ne faisait plus partie de l'organigramme de la société. La SAS Eiffel Industrie va renouveler les quatre propositions initiales par courrier recommandé du 24 mai 2011 «'dans le cadre de sa mobilité'» qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour. Monsieur [E] [N] sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de [Localité 5] en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail. Or, selon l'article L. 1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise. Il s'agit en l'espèce d'une suppression de poste liée à une réorganisation de l'entreprise telle qu'elle résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 28 mars 2011. ' La modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L1233-3 et L1222-6. Dans ces conditions l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du même code, envisage une modification substantielle d'un contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui impartissant un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Mais la SAS Eiffel Industrie prétend qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat mais de l'application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Monsieur [E] [N] prévoyant « une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l'étranger » l'emploi du salarié ayant été supprimé, il ne peut s'agir que d'une modification de son contrat de travail. En toute hypothèse, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, la SAS Eiffel Industrie a toujours pris la peine de faire signer à son salarié un nouveau contrat de travail pour chaque contrat d'expatriation contenant une clause de retour en France, il y a lieu de considérer que la clause de mobilité «' en France et/ou à l'étranger'» ne définit par hypothèse aucune zone géographique d'application puisqu'elle n'est pas limitée dans l'espace, elle doit être déclarée nulle et de nul effet. Il convient en conséquence de dire que la prise d'acte est justifiée par un manquement grave de l'employeur en l'espèce la suppression du poste du salarié sans respecter la procédure de l'article L.1222-6 du Code du travail de telle sorte que la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit et notamment le paiement du préavis d'un montant de 17'310 € somme sur laquelle les parties sont d'accord et les congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail Au moment du licenciement, Monsieur [E] [N] a 16 ans et demi d'ancienneté et un salaire mensuel moyen en ce compris le 13ème mois d'un montant de 6251 €, il n'a pas pu prétendre à la perception des indemnités de chômage et indique avoir retrouvé du travail en mars 2012 sans en justifier mais, compte tenu de son ancienneté, il lui sera accordé l'équivalent de 16 mois et demi de salaire ou la somme de 103'000 €. Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article 29 de la convention collective applicable, Monsieur [E] [N] a droit à une indemnité de licenciement de 1/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans et de 3/5 de mois pour la tranche au-delà de 7 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements et gratifications contractuelles dont le cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement. L'ancienneté de Monsieur [E] [N] est de 16 ans et demi, il avait une rémunération mensuelle de 5770 € versés sur 13 mois ce qui donne un salaire de référence de 6251 €, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il accordé à ce dernier une indemnité conventionnelle de licenciement de 44'382,10 €. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Il est établi que la SAS Eiffel Industrie a laissé le salarié du mois d'avril jusqu'à la date de prise d'acte du 18 août 2011 dans une situation incertaine, le privant de ses anciennes prérogatives de responsable puisque son poste avait été supprimé et en lui confiant des missions de moindre qualification pendant plusieurs mois faute de tirer les conséquences de son refus de mutation pour, in fine, lui faire porter la responsabilité de la rupture sur la base d'une clause de mobilité illégale comme l'ont estimé les premiers juges, que cette attitude d'une parfaite mauvaise foi mérite d'être sanctionnée par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande relative aux options d'achat Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner sur les options d'achat. L'attribution de stock-options permet au bénéficiaire d'acquérir à partir d'une certaine date, au prix du marché du jour où il lève l'option, un nombre déterminé d'actions qu'il devra conserver dans un délai lui aussi déterminé par le plan d'action de l'entreprise avant de les revendre, étant précisé que la levée de l'option d'achat par l'attributaire est subordonnée au fait qu'il doit être salarié ou mandataire social, que donc la fin du préavis pour le salarié marque l'impossibilité postérieurement à cette date d'exercer la levée des options et donc de réaliser un éventuel bénéfice lors de la revente. Il résulte des pièces du dossier de Monsieur [E] [N] que Monsieur [E] [N] aurait pu bénéficier de 1800 stocks options au titre des années 2008 (600 valeur 32,3) 2009 (700 valeur 38,5) et 2011 (500 valeur 41,24) ce qui n'a pas été contesté par la SAS Eiffel Industrie. Le plan d'options d'achat d'actions de décembre 2008 prévoyait une première date de levée possible le 11 décembre 2012, une fin de plan au 10 mars 2013, le plan d'options d'achat 2009 prévoyait une première date de levée possible le 10 décembre 2013 et une fin de plan au 9 mars 2014 et le plan d'options d'achat de mars 2011 prévoyait une première date de levée possible le 12 mars 2015 une fin de plan au 12 juin 2015. Monsieur [E] [N], du fait de son départ ne pourra pas bénéficier des levées d'options qui sont conditionnées par la présence du salarié d'entreprise aux termes du paragraphe «'conditions d'attribution et caractéristiques des options'» de chacun des plans produits aux débats de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail peut priver le salarié de son droit de lever les options et de l'indemniser de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1134 du code civil que le conseil a justement estimé à la somme forfaitaire globale de 5000 €. Sur les dommages et intérêts pour perte du droit au DIF Le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu'il n'est pas tenu d'exécuter un préavis a le droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation, il sera en conséquence fait droit à la demande. Sur les demandes annexes Il convient de confirmer purement et simplement le jugement sur la remise des pièces et le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC sur le fondement de l'article L 1235- 4 du code du travail, de trois mois d'indemnité chômage. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [N] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €. La SAS Eiffel Industrie qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement sur la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour la perte d'une chance relative aux options d'achat, l'article 700, les dépens, la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la condamnation à rembourser aux ASSEDIC trois mois d'assurance-chômage. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS Eiffel Industrie à payer à Monsieur [E] [N] les sommes de': 103 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5'000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque-à-gagner sur les options d'achat, 1098 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au DIF, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Y ajoutant, Condamne la SAS Eiffel Industrie à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur. Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Condamne la SAS Eiffel Industrie aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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