Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.973

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, en premier lieu, qu'il incombait à l'époux, séparé de biens, de prouver que ses deniers avaient été employés au profit de l'indivision; qu'ayant constaté que le mari ne justifiait pas de l'affectation de la somme litigieuse qu'il soutenait avoir mise à la disposition du ménage, la cour d'appel (Riom, 9 juin 1994), a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le premier moyen est inopérant; Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'établissait pas qu'une partie des deniers ayant servi au financement des acquisitions litigieuses provenait de son seul patrimoine, ont souverainement estimé que la participation de Mme Y... aux charges du ménage avait excédé une contribution normale et constituait la cause des versements effectués par le mari pour le compte de son épouse; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz