Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.908
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de Mme Z... Caresse, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, ayant souverainement retenu que l'échange de lettres des 13 et 18 novembre 1970 constituait un accord des parties sur le droit de M. X... au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, a relevé la signature, le 30 novembre 1971, d'un additif au bail visant des textes dérogatoires à cette loi dont M. X... ne pouvait ignorer la portée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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