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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 14 octobre 2011) et la procédure, que Mme X... ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, une commission de surendettement des particuliers a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande non fondée et de dire n'y avoir lieu à mesures de traitement de surendettement alors, selon le moyen, que l'article L 331-3 du code de la consommation dispose en outre qu'en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-2 et qu'en statuant ainsi sans renvoyer le dossier à la commission, le tribunal a violé ce texte ;
Mais attendu que l'alinéa 10 de l'article L 331-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la demande, ne concerne que les convocations adressées au débiteur par la commission de surendettement des particuliers à l'exclusion de celles adressées par le juge de l'exécution ;
Et attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... avait répondu à la convocation que lui avait adressée la commission en lui faisant parvenir son accord écrit pour la transmission de son dossier de surendettement au juge de l¿exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir déclaré non fondé la demande de Mme Viviane X... tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et dit n'y avoir lieu à mesures de traitement de surendettement,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 331-3 du code de la consommation, l'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de saisine aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ,
ALORS QUE l 'article L 331-3 dispose en outre qu'en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-2 et qu'en statuant ainsi sans renvoyer le dossier à la commission, le tribunal a violé ce texte.
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