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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-23.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.437

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Micheline X..., demeurant ..., appartement 4, ..., 2 / de l'association Amicale des Glacis, dont le siège social est ..., appartement 4, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X... et de l'association Amicale des Glacis, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision, d'une part, en relevant, à bon droit, que la liste des charges récupérables annexée au décret du 9 novembre 1982, modifié par le décret du 26 décembre 1986, étant limitative, les vérifications systématiques de la robinetterie effectuées chaque année et le remplacement d'éléments importants comme les robinets ne pouvaient être considérés comme des menues réparations telles qu'énumérées au n° III du tableau concernant les installations individuelles de cette liste, d'autre part, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, ayant constaté que Mme X... contestait le caractère récupérable des salaires d'agents "technico-commerciaux" présentés comme chargés d'assurer l'encadrement du personnel et l'élimination des déchets, en retenant exactement que ces personnels ne répondaient pas à la définition donnée par ce texte, qu'ils n'étaient ni gardiens d'immeubles, ni concierges, et que l'OPAC ne justifiait pas des tâches auxquelles ils étaient affectés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz