Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-17.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-17.733
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., veuve de M. Georges, Louis W.
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Ghislaine, Paulette Y.,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, M. Gaunet, avocat génaral, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve Georges Wertz, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y., veuve Yves Wertz, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils sont ii énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1988) a rejeté la demande de Mme Edwige X..., mère adoptive d'Yves-Marie W., tendant à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit fils, Ludovic W. et l'a condamnée à verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à la mère de l'enfant, Mme Ghislaine Y., veuve W. ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général s'en est rapporté à justice, ce qui implique qu'il a eu connaissance de l'affaire ;
que le premier moyen, tiré d'un prétendu défaut de communication au ministère public, est donc sans fondement ;
Attendu que l'existence de motifs graves de nature à faire obstacle aux relations personnelles des grands-parents avec leurs petits-enfants relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
que le second moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
Et attendu que la cour d'appel a pu estimer eu égard aux circonstances particulières de la cause telle qu'elle les a
analysées, que le comportement de Mme X... revêtait un caractère fautif ;
que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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