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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.462

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Isabelle, - Y... Nathalie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Henri Z..., Jeanne A..., Elie B... et Marie-Louise X..., épouse B..., des chefs de fausses attestations et usage, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut à l'égard des demanderesses qui ont régulièrement formé opposition à son exécution le 25 octobre 1999 ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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