Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.711

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, chargée par la société d'habitations à loyer modéré de la Basse-Seine de la construction d'un ensemble d'immeubles dont les réceptions se sont échelonnées de septembre 1969 à janvier 1970, la société Balency-Briard, devenue la société SOCEA-BALENCY, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1985) de l'avoir condamnée à réparer partiellement les conséquences de désordres résultant, d'une part, du décollement de carreaux garnissant les loggias et, d'autre part, de fissures et du faïençage des enduits des façades et pignons, alors, selon le moyen, que, "d'une part, en retenant la responsabilité de la société Balency au titre des désordres affectant les carreaux en pâte de verre par cela seul que ceux-ci affectant des gros ouvrages, constituaient une ruine partielle des édifices compromettant leur solidité et rendant ceux-ci impropres à leur destination, l'arrêt a violé tant l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du "13 juillet" 1967 puisqu'il avait constaté que cette disposition n'était pas applicable, que l'article 2270 du Code civil dès lors qu'il ne relevait aucune faute imputable à cette société qui fût à l'origine des désordres, alors que, de seconde part, à supposer que l'arrêt n'ait pas entendu adopter les motifs du jugement selon lesquels n'étaient applicables ni la loi du 3 janvier 1967, ni l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, faute d'avoir précisé la législation applicable, alors que, de troisième part, la Cour d'appel, qui condamne la société Balency au titre des fissures et faïençages des enduits des façades et pignons, en se bornant à relever que le faïençage, qui subsistait, risquait de s'aggraver et les fissures de devenir traversantes, sans préciser le fondement de sa condamnation, lequel ne pouvait être ni l'article 1792 du Code civil qu'elle a jugé non applicable, ni l'article 2270 du Code civil, pour n'avoir pas constaté une faute imputable à cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes, alors qu'enfin, l'arrêt, en condamnant la société Balency à réparer des désordres, dont il constate qu'ils ne se sont pas encore révélés à la date où il statue, soit quinze ans après la réception des ouvrages, a violé l'article 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, retenu que le contrat ayant été conclu en 1966, il y avait lieu de faire application des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, la Cour d'appel qui, bien que le marché n'eut pas été passé à prix fait, n'avait pas à caractériser une faute dont l'existence n'était pas contestée devant elle, a constaté que les désordres litigieux, dont la réparation avait été demandée avant l'expiration du délai décennal, étaient apparus au cours de ce délai ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz