Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-21.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.644
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime, 19, grande rue ci-devant, et actuellement à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Madeleine Y..., demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de M. X..., estimé que la preuve de la dissimulation du prix alléguée par ce dernier n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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