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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur par la Coopérative des agriculteurs du Chinonais, a été licencié le 2 novembre 1995 ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est établi par l'inaction de l'employeur à la suite de la découverte d'écritures irrégulières, imputables au sous-directeur chargé des finances, que l'ordre de passer une écriture fictive reproché à M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, sauf discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux et, d'autre part, qu'elle avait constaté que M. X... avait enjoint à un collaborateur de violer des règles comptables qu'il avait pour mission de lui faire observer afin de dissimuler un prêt accordé à un tiers et de se prémunir contre d'éventuels reproches, ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative des agriculteurs du Chinonais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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