Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-15.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.993

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que la destination de l'immeuble depuis sa division était mixte, à usage d'habitation et commercial, que cette mixité postulait la compatibilité des deux destinations, et retenu, sans dénaturation, que la décision n 6 de l'assemblée générale du 4 juin 1988 n'autorisait pas un changement de destination de l'immeuble, que la transformation de l'activité commerciale du rez-de-chaussée en un bar ouvert la nuit, avec exploitation de jeux automatiques portait atteinte à la destination effective et qu'il était établi par les pièces produites qu'elle créait des nuisances telles que tapages nocturnes, attroupements devant l'établissement, et troubles du sommeil pour les époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz