Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-82.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.461
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 8 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre Didier A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de prcoédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime M. D..., militaire, après avoir fixé à la somme de 690 559,65 francs le préjudice corporel soumis à recours, a limité le recours de l'Etat en remboursement des prestations versées à son agent à la somme de 54 473,86 francs, sous réserve de celle de 25 501,57 francs déjà versée ;
"aux motifs que "M. D... a été considéré par l'expert judiciaire comme inapte à reprendre la carrière militaire à l'issue de la période de l'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle à 60 % se terminant le 21 octobre 1987 ; que l'Etat français ne saurait faire supporter à A... le versement des soldes versées à M. D... à partir de cette date, le maintien de M. D... en position de congé de réforme temporaire jusqu'à l'expiration normale de son contrat d'engagement le 8 octobre 1989 répondant à une réglementation interne de l'administration Militaire, sans lien avec la durée réelle d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle retenue par l'expert" (arrêt p. 5) ;
"alors que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, contre ce tiers, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie qui ont contribué à la réparation de son préjudice ; d'où il résulte que la Cour qui évaluait le préjudice corporel soumis à recours de M. D... à la somme de 690 559,65 francs, après avoir fixé à 50 000 francs l'indemnité au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité temporaire partielle et à 500 000 francs celle au titre de l'incapacité permanente partielle, ne pouvait refuser d'accorder à l'Etat le remboursement de la totalité de la solde versée à son agent pendant la période de congé de réforme temporaire décidée par des notes individuelles de l'Administration" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
d Attendu que, lorsque des prestations indemnitaires ont été
versées par un tiers payeur à la suite d'un évènement dommageable, toutes ces prestations doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à celle-ci ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Franck D..., militaire, à la suite d'un accident dont Didier A... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant au remboursement de la somme de 216 581,96 francs correspondant aux soldes versées par l'Etat à la victime durant son indisponibilité, soit du 12 avril 1986 au 8 octobre 1989 ;
Que cependant les juges, après avoir fixé à 690 559,65 francs le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique, limitent la créance du Trésor à 54 473,86 francs et, après imputation de cette somme et de la créance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, allouent à Franck D... une indemnité complémentaire de 496 130,94 francs ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges, se fondant sur le terme de la période d'incapacité temporaire totale, puis partielle, fixé par l'expert judiciaire au 21 octobre 1987, énoncent que le maintien de Franck D..., en position de congé de réforme temporaire jusqu'à l'expiration normale de son contrat d'engagement le 8 octobre 1989 répond à une réglementation interne de l'administration militaire, sans lien avec la durée réelle d'incapacité temporaire... retenue par l'expert" ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'aucune des parties ne contestait que l'interruption du service au-delà de la date de consolidation, fût aussi la conséquence de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du d préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Franck D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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