Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-17.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.000
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 832, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que suivant ce texte, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que ce texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d'un héritier de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions légales ;
Attendu, que Jean-Louis X... est décédé le 19 mars 1975, laissant pour seuls héritiers des cousins germains dans les deux lignes ; que l'un de ceux-ci, Pierre-Marie Y... est lui-même décédé, saisi de ses droits, le 29 février 1976, laissant trois enfants, Pierre-Jean, Hubert et Monique, épouse Riou ; qu'il dépend de la succession de Jean-Louis X... notamment une exploitation agricole dont Pierre-Jean Y... a demandé l'attribution préférentielle en faisant valoir qu'il avait participé à la mise en valeur de cette exploitation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande, aux motifs que dès l'instant où il n'était pas établi que Pierre-Marie Y... aurait eu le droit de prétendre à cette attribution préférentielle, faute d'avoir apporté un concours suffisant à l'exploitation litigieuse, M. Pierre-Jean Y..., qui n'a pas trouvé ce droit dans la succession de son père ne pouvait l'invoquer pour lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'attribution préférentielle est une modalité du partage et que M. Pierre-Jean Y... remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de celle-ci, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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