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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.940

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société La Voix du Nord, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé verbalement en qualité de journaliste par la société La Voix du Nord, le 1er avril 1978, a exercé ses fonctions à Hazebrouck, Carvin puis à Lille en 1988, où il a été appelé au service des informations générales du siège du quotidien ; que, le 14 avril 1995, il a été nommé, en qualité de rédacteur principal, dans une agence ; qu'estimant que l'employeur avait modifié le contrat de travail, il a refusé de rejoindre son poste, a été licencié pour faute grave le 11 mai 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le journaliste intéressé était appelé par son employeur à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, de sorte que, selon les dispositions de l'article 8 de la Convention collective nationale des journalistes, cette modification devait faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20 ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que, comme l'avait d'ailleurs reconnu l'expert nommé, il y a un écart certain entre la fonction de rédacteur politique intérieure et la fonction de rédacteur en agence locale, constituant une modification substantielle du contrat de travail ; que faute, encore, d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé non seulement les dispositions susvisées, mais encore l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, le journaliste intéressé priait, à tout le moins, les juges du fond d'enjoindre à La Voix du Nord de communiquer les coefficients hiérarchiques de tous les membres composant le desk et le coefficient hiérarchique de tous les journalistes des services de la rédaction locale où il avait été affecté ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié intéressé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le refus d'un salarié d'accepter un changement dans ses conditions de travail et d'avoir refusé, pour ce motif, de travailler, ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a pu considérer que son contrat de travail avait été modifié ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche confiée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que les fonctions de recherche d'information et de rédaction d'articles que l'intéressé était appelé à exercer à l'agence, ne différaient pas de celles qu'il remplissait au siège et qu'au surplus, il ne subissait ni une diminution de rémunération, ni un déclassement, a pu décider que sa nouvelle affectation n'entraînait pas de modification du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz