Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-16.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.667
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant Coeurs, 58201 Marcy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a acquis, auprès de M. X..., un véhicule d'occasion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2000) d'avoir prononcé la résolution de la vente pour non-conformité de la chose vendue, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le certificat de vente mentionnait de façon inexacte que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise, ce qui empêchait Mme Y... d'obtenir de l'administration un certificat d'immatriculation conforme et rendait le véhicule invendable et non assurable, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application et l'article 1641 du même Code par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que les éléments ci-dessus relevés constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser la somme de 17 940 francs à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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