jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02785.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22 479
APPELANTE :
La Société LDC SABLE
BP 88
ZI Saint Laurent
72300 SABLE S/ SARTHE
représentée par Maître CAFFIN, avocat substituant Maître MICHALLETZ avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 Avenue Bollée
72033 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 novembre 2010, Mme Laëtitia X..., salariée de la société LDC Sablé en qualité d'ouvrière de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à deux pathologies, d'une part, une tendinite de l'épaule droite ou " épaule douloureuse droite ", d'autre part, une tendinite du poignet droit, maladies professionnelles inscrites au tableau no 57.
Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d'un certificat médical initial du 25 octobre 2010 mentionnant ces deux pathologies.
Le 3 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a notifié à la société LDC SABLÉ ses décisions de reconnaître le caractère professionnel de ces deux pathologies.
Par lettre recommandée postée le 17 octobre 2012, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2012, dont elle a reçu notification le 24 septembre suivant, portant rejet de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite.
Par jugement du 25 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société LDC Sablé en son recours mais l'en a déboutée et a dit en conséquence que la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " épaule douloureuse droite " déclarée le 30 novembre 2010 par Mme Laëtitia X... lui était opposable.
La société LDC Sablé a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société LDC Sablé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie " épaule douloureuse droite " déclarée par Mme Laëtitia X... le 30 novembre 2010.
L'employeur soutient que, s'il a bien reçu un courrier de clôture daté du 16 mai 2011 relatif à la tendinite du poignet droit, tel n'a pas été le cas s'agissant de l'épaule douloureuse droite de sorte que, pour cette maladie, la caisse a failli à son obligation de l'informer de la clôture de l'instruction et de l'inviter à consulter les pièces du dossier.
Il fait valoir que la caisse, qui ne démontre pas que les deux courriers de clôture se trouvaient dans le pli recommandé dont il a accusé réception le 18 mai 2011, ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information et de respect du contradictoire.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société LDC Sablé de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle rétorque qu'elle a bien expédié à la société LDC SABLÉ un courrier de clôture daté du 16 mai 2011 pour chacune des deux pathologies mais qu'elle a placé ces deux courriers dans une même enveloppe, pli dont l'employeur a accusé réception le 18 mai 2011. Elle estime qu'elle établit la preuve de la réalité de cet envoi " groupé " par un faisceau de présomptions suffisamment probant constitué par les captures d'écran du logiciel de gestion relatifs aux deux dossiers instruits.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale étant intervenue dans les formes et délai impartis par la loi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la société LDC SABLÉ recevable.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, entrée en vigueur la 1er janvier 2010, applicable à l'espèce " Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 c'est à dire en cas d'enquête ou d'envoi d'un questionnaire, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. ".
La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai de dix jours francs avant la prise de décision.
Au cas d'espèce, sont versés aux débats, d'une part, deux courriers de clôture datés du 16 mai 2011aux termes desquels, pour chacune des pathologies en cause (dossier no 103025441 s'agissant de la tendinite du poignet droit et dossier no 101025443 s'agissant de l'épaule douloureuse droite), la caisse a fait connaître à la société LDC SABLÉ qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 3 juin 2011, d'autre part, un accusé de réception signé par la société LDC SABLÉ le 18 mai 2011.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, avant que la caisse ne produise ces deux courriers et l'avis de réception signé par ses soins, la société LDC Sablé a tout d'abord soutenu que la CPAM de la Sarthe avait failli à son obligation d'information pour les deux maladies en cause et qu'elle n'avait reçu aucun courrier de clôture.
Il résulte des captures d'écran du logiciel de gestion des deux dossiers (no 103025441 tendinite du poignet droit et no 101025443 épaule douloureuse droite) traités par la caisse qu'elle a bien, le 16 mai 2011, établi un courrier de clôture pour chacun d'eux.
La société LDC SABLÉ reconnaît désormais que le pli recommandé qu'elle a réceptionné le 18 mai 2011 contenait l'avis de clôture relatif à la tendinite du poignet droit.
Les captures d'écran révèlent que, de la même manière, la CPAM de la Sarthe a, pour chacun des deux dossiers, établi aux mêmes dates les courriers transmettant à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle pour chacune des pathologies (deux courriers séparés du 20/ 01/ 2011), puis ceux l'informant du recours au délai complémentaire (deux courriers séparés du 28/ 03/ 2011), puis ceux emportant notification de décision de prise en charge des pathologies au titre de la législation professionnelle (deux courriers séparés du 03/ 06/ 2011). La CPAM de la Sarthe produit ces six courriers ainsi que l'accusé de réception signé le 24/ 01/ 2011 par la société LDC SABLÉ relativement à la réception des courriers de transmission des déclarations de maladie professionnelle, l'accusé de réception du 30/ 03/ 2011 relatif à la réception des courriers informant l'employeur du recours au délai complémentaire et l'accusé de réception du 07/ 06/ 2011 relatif à la réception des courriers emportant décision de prise en charge.
Il ressort de ces éléments que la caisse a procédé de la même manière pour chacune des étapes de la procédure de prise en charge, c'est à dire en expédiant à chaque fois les deux courriers sous un même pli recommandé. Et La société LDC SABLÉ ne conteste pas avoir bien reçu les deux courriers lui transmettant copies des déclarations de maladie professionnelle, les deux courriers l'informant du recours au délai complémentaire et les deux décisions de prise en charge.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ces éléments constituent un faisceau de présomptions concordantes qui permet de considérer que la CPAM de la Sarthe établit suffisamment que le pli dont la société LDC SABLÉ a accusé réception le 18 mai 2011 contenait le courrier de clôture se rapportant au dossier no 103025441 " tendinite du poignet droit " et le courrier de clôture se rapportant au dossier no 101025443 " épaule douloureuse droite ".
La caisse rapportant la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de respect du contradictoire y compris s'agissant de la pathologie " épaule douloureuse droite ", l'unique moyen d'inopposabilité invoqué par l'employeur doit être écarté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société LDC Sablé au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard