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Cour de cassation, 16 juin 1992. 89-12.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.324

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Garris (Pyrénées-Atlantiques) Saint-Palais, Maison Goyhenetchia, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à laloi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Pau, 8 décembre 1988) que M. Y..., prétendant avoir effectué des prestations au profit de M. X..., a obtenu du tribunal de commerce que celui-ci soit condamné à lui payer une certaine somme, en règlement de ces prestations ; que, devant la cour d'appel, M. X... a "fait valoir que, lié à M. Y... par un contrat tacite d'entraide réciproque, celui-ci devait effectuer des travaux sur un de ses chantiers tandis que lui-même devait réaliser des travaux, sur deux chantiers de M. Y..., de sorte que, par voie de compensation, c'est en réalité M. Y... qui resterait lui devoir un solde de 5 789,57 francs" ; que M. X... a donc demandé que l'intimé soit condamné à lui payer cette somme, sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un consultant qui donnerait son avis sur les décomptes produits par les parties ; que M. Y... a contesté devoir la moindre somme à M. X... et conclu au rejet de la demande de celui-ci ainsi qu'à la confirmation du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et débouté M. Y..., alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent se prononcer que sur ce qui leur est demandé ; que M. X... s'était reconnu débiteur de M. Y..., demandant seulement la réduction de sa condamnation à titre subsidiaire ; que, dès lors, en déclarant que la créance de M. Y... n'est pas suffisamment établie et en le déboutant de la totalité de sa demande, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la créance de M. Y... était établie dans son principe, a souverainement retenu que son montant ne l'était pas et ne pouvait pas l'être ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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