Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.388
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. André X... avait bien été informé par le preneur en place de ce que, partant en retraite, il n'entendait pas exercer personnellement son droit de préemption, mais souhaitait en revanche subroger ses deux fils, qui l'acceptaient, dans ces droits, que la subrogation de MM. Luc et Michel Y... dans les droits de leur père pouvait valablement s'opérer à leur profit encore qu'elle n'eut point été expressément visée dans le corps de l'acte de vente, auquel M. Pierre Y... était d'ailleurs lui-même intervenu pour confirmer sa renonciation personnelle à l'exercice de son droit de préemption et sa volonté de résilier, concomitamment à la vente, le bail dont il bénéficiait sur les parcelles objet de la transaction et retenu qu'il résultait expressément de la promesse de vente conclue le 17 juin 1994 que "M. Pierre Y... , fermier, renonce à son droit de préemption et résilie le bail du 11 avril 1989 sus-énoncé au profit de MM. Luc et Michel Y..., ses deux enfants", ce qui retirait définitivement toute portée à l'argumentation de M. André X... selon laquelle le fermier en place aurait fait acte de volonté dans le sens d'une "renonciation sèche" à son droit de préemption, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Depaquy la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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