Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.938
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1993, déclarant irrecevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 6 juin 1991 qui, pour destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire rédigé au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Grenoble ne porte pas la signature de l'intéressé ;
Attendu que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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