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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° Q 20-22.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société Transports location négoce (TLN), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.173 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Z] [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Transports location négoce (TLN), de Me Soltner, avocat de la société [Z] [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports location négoce (TLN) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports location négoce (TLN) et la condamne à payer à la société [Z] [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Transports location négoce (TLN).
La société TLN reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 23 novembre 2018 l'ayant condamnée à payer la somme de 61 100 euros HT à la société [Z] [F] à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un contrat ne saurait être présumée et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de contracter ; que pour retenir, en l'absence d'acceptation expresse émanant de la société TLN, l'existence d'un contrat conforme au contenu allégué par la société [Z] [F], la cour d'appel s'est fondée, outre sur de de nombreux échanges internes à la société [Z] [F], sur une réunion dont le contenu a fait l'objet d'attestations de la part des préposés de la même société, ainsi que sur une réponse faite par le préposé de la société TLN à une mise en demeure adressée par la même société [F] ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'abord que les échanges internes à la société [Z] [F] ne pouvaient revêtir aucune force probante, ensuite que la société TLN a toujours nié les allégations de la société [Z] [F] quant au contenu de la réunion litigieuse, et enfin que la réponse à la mise en demeure n'indiquait aucunement la volonté de la société TLN dans les termes de l'offre, mais indiquait au contraire les raisons pour lesquelles cette offre ne lui convenait pas, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1102 et 1118 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'existence et le contenu d'un contrat doivent être établis par la partie qui réclame l'exécution de l'obligation ; qu'inverse la charge de la preuve le juge qui, en l'absence d'écrit, présume l'existence d'un contrat et de son contenu, en retenant que le débiteur échoue à prouver que le contenu de l'accord est différent de celui allégué par le créancier prétendu ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat conforme au contenu allégué par la société [Z] [F], qu'« il ne résulte d'aucun élément que la société TLN ait fait part à la société [F] d'un délai de livraison en mai 2016, comme elle l'indique [
] ; que du reste, elle n'explique pas alors pourquoi elle n'a pas donné suite à la première proposition du 15 janvier 2016 de la société [F] qui proposait un délai "semaine 19 au plus tard", soit la semaine du 9 au 15 mai 2016 » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.
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