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Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-17.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.669

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Christophe Y..., ès qualités ; Attendu que Mme Danièle X..., actionnaire de la société "Le Duc d'Ambroisie" dont son mari en instance de divorce était le dirigeant et M. Z... en sa qualité de représentant des salariés ont interjeté appel d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, précédemment mise en redressement judiciaire à la demande de son dirigeant ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er mars 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel, rejeté ses demandes de sursis à statuer, d'inscription de faux et de nullité du jugement et de l'avoir confirmé, alors, selon le moyen, que le simple visa des pièces sans aucune précision sur la nature de celles-ci , de qui elles émanent, de leurs dates respectives ne permet pas de savoir si ces pièces ont été régulièrement communiquées de sorte qu'en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les exigences des articles 6, 7, 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu que les pièces sur lesquelles les juges se sont appuyés et dont la production n'a pas donné lieu à incident sont réputées sauf preuve contraire avoir été régulièrement versées aux débats ; que le visa par la cour d'appel des pièces déposées avant la clôture des débats ne pouvait concerner que les pièces ayant fait l'objet d'une communication régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu que c'est à bon droit, dès lors que Mme X... soutenait que son appel était recevable en sa qualité d'épouse du dirigeant de la société exerçant les actions en justice concernant les biens communs, que la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'avait pas, par application de l'article L. 623-1-2 du Code de commerce, qualité pour interjeter appel d'un jugement prononçant, en l'absence de plan sérieux de continuation, la liquidation judiciaire de la société ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de sursis à statuer et d'inscription de faux incident ; Mais attendu que l'appel de Mme X... ayant été déclaré irrecevable, la cour d'appel n'a statué que sur les demandes de sursis à statuer et d'inscription de faux présentées par le représentant des salariés ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz