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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-41.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.893

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CINE, dont le siège est à Evreux (Eure), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1985 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section commerce), au profit de Madame X... Christiane, demeurant à Evreux la Madeleine (Eure), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1987-11-10 | Jurisprudence Berlioz