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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 décembre 2003), que M. X..., se plaignant de nuisances sonores provenant de l'atelier de carrosserie automobile exploité par M. et Mme Y... dans un local jouxtant sa propriété, sise dans l'île de Tahiti, a fait assigner ceux-ci devant le tribunal civil de première instance en réparation du préjudice né de ce trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen ;
1 / qu'ayant entendu évaluer les préjudices causés à M. X..., conformément à ce qu'avaient jugé de précédentes décisions définitives, par référence à la moins value résultant pour son fonds des nuisances sonores, la cour d'appel, qui a indemnisé le trouble de jouissance sans avoir néanmoins constaté l'existence d'une telle moins value, a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel qui, après avoir ainsi indemnisé le préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, a indemnisé en outre "le préjudice moral important résultant du bruit permanent" sans préciser en quoi ce dommage était différent de celui qu'elle avait déjà réparé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu l'existence des préjudices dont elle a fixé l'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y..., in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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