Cour de cassation, 03 février 2021. 19-15.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.885
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° J 19-15.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe,
2°/ la société Upsolar Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-15.885 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4, anciennement dénommée 8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Tenergie développement, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Mecotech invest, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège Tenergie - [...],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés BTSG, ès qualités, et Upsolar Europe, de Me Occhipinti, avocat des sociétés Tenergie développement et Mecotech invest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), la société Tenergie développement a commandé des panneaux solaires à la société Upsolar Germany, laquelle appartient, de même que la société Upsolar Europe, au groupe Upsolar. Le prix de cette vente était payable au moyen d'un acompte et le solde au moyen de crédits documentaires. Le contrat prévoyait la possibilité pour la société Tenergie de demander le remboursement de l'acompte si la société Upsolar Germany ne respectait pas les dates d'expédition convenues, ce remboursement étant garanti par une promesse de cession, à leur prix nominal, de la totalité des parts sociales de la société Mecotech invest, consentie suivant un acte sous seing privé du 8 novembre 2013 par la société Upsolar Europe à la société Tenergie développement.
2. Le 9 mai 2014, invoquant l'absence d'expédition de la totalité des panneaux commandés dans les délais prévus, la société Tenergie développement a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la société Upsolar Germany de lui rembourser l'acompte. Par une lettre du 22 mai 2014, elle a levé son option, mais s'est heurtée au refus de la société Upsolar Europe de réaliser la cession.
3. La société Tenergie développement a assigné la société Upsolar Europe devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir constater la cession des parts composant le capital de la société Mecotech invest, dire que le jugement vaudra acte de cession et ordonner sous astreinte la remise des documents nécessaires à sa prise de possession de la société.
4. Par un jugement du 16 novembre 2016, le tribunal, après s'être déclaré compétent et avoir rejeté les demandes de la société Upsolar Europe, a accueilli les prétentions de la société Tenergie développement.
5. Le même jour, le tribunal de commerce de Paris a mis la société Upsolar Europe en liquidation judiciaire et a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Upsolar Europe et la société BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Tenergie développement, de dire que le tribunal de commerce était compétent pour juger du litige avec la société Upsolar Europe, de débouter cette société de ses demandes, de constater la cession et la réalisation définitive des cents parts sociales de la société Mecotech invest au profit de la société Tenergie développement pour le prix de 1 000 euros et de condamner la société Upsolar Europe à la réalisation de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, à son opposabilité et à la prise de possession de la société, alors « que le jugement prononçant la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, c'est à dire à 0h00 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, seul le juge-commissaire peut autoriser le transfert de propriété d'un actif appartenant au débiteur ; que par conséquent la décision éventuellement rendue le même jour que le jugement de liquidation judiciaire et qui constate la cession d'un actif du débiteur se trouve privée d'effet, à raison de l'irrecevabilité de la demande de constat de la cession ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de l'absence d'interruption de l'instance tendant à la constatation de la cession des cents parts sociales détenues par la société Upsolar Europe dans la société Mecotech invest au profit de la société Tenergie développement, tout en ayant constaté que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait "pris effet à 0 heure le 16 novembre", de sorte qu'était dépourvu d'effet le jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, relatif à la cession, et partant au transfert de propriété, d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9, L. 642-19 et R. 621-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que les débats précédant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avaient eu lieu le 3 octobre 2016, c'est par l'exacte application de l'article 371 du code de procédure civile et sans méconnaître les articles L. 641-9, L. 642-19 et R. 621-4 du code de commerce que la cour d'appel a retenu que le jugement de liquidation judiciaire de la société Upsolar Europe, qui n'avait pris effet que le 16 novembre 2016 à 0 heure, après l'ouverture des débats, n'avait pu interrompre l'instance tendant au constat de la cession des parts sociales qui, engagée par la société Tenergie développement avant l'ouverture de la procédure collective, ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. La société Upsolar Europe et la société BTSG, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que, à supposer qu'il soit jugé que la cession a été valablement conclue par l'effet de la levée de l'option et a pu emporter transfert de propriété des parts sociales objet de la promesse de cession, le propriétaire d'un bien, y compris incorporel, détenu par le débiteur, ne peut en obtenir restitution qu'en le revendiquant une fois que la procédure collective est ouverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 novembre 2016 à 0h00, de sorte que le jugement rendu le même jour, valant acte de cession, avait transféré la propriété des parts sociales litigieuses à la société Tenergie développement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la société Tenergie développement était donc tenue de revendiquer ces parts sociales ; qu'en condamnant la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées, sans constater que la société Tenergie développement avait, dans le délai imparti par la loi, revendiqué ces parts sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 641-14, L. 641-14-1 et L. 624-9 du code de commerce ;
4°/ que, à supposer qu'il soit jugé que la cession a été valablement conclue par l'effet de la levée de l'option et a pu emporter transfert de propriété des parts sociales objets de la promesse de cession, le propriétaire d'un bien, quelle qu'en soit la nature, détenu par le débiteur ne peut en obtenir restitution qu'en le revendiquant ; que seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une éventuelle requête en revendication ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Tenergie développement, et en condamnant la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées, sans constater que la société Tenergie développement avait, dans le délai imparti par la loi, revendiqué ces parts sociales, au motif erroné que "la demande de la société Tenergie développement porte sur la constatation d'une cession de parts sociales intervenue par l'effet d'une levée d'option, antérieure à la procédure collective de la société Upsolar Europe et qu'elle ne relève pas, en conséquence, de la compétence exclusive du juge-commissaire", la cour d'appel a violé les articles L. 641-14, L. 641-14-1 et L. 624-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
11. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Upsolar Europe et de son liquidateur que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que la société Tenergie développement devait exercer une revendication des parts sociales de la société Mecotech invest.
12. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. La société Upsolar Europe et la société BTSG, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'est dépourvu de cause le contrat par lequel l'une des parties s'engage envers une autre en considération d'obligations contractées envers une tierce personne, lorsque ces obligations ne sont pas précisées, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur réalité ; qu'en l'espèce, pour considérer que la promesse de cession de parts consentie par la société Upsolar Europe avait une cause contrepartie, la cour d'appel s'est bornée à relever que "la garantie donnée par Upsolar Europe a pour cause les obligations du promettant à l'égard du vendeur, auxquelles il a été explicitement fait référence tant dans le contrat de vente que dans la promesse, peu important que lesdites obligations ne soient pas précisées" ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que les prétendues obligations de la société Upsolar Europe envers la société Upsolar Germany n'étaient pas précisées, de sorte que la promesse de cession consentie par la société Upsolar en considération de ces obligations était dépourvue de cause réelle, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
14. L'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonçant que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, le seul fait qu'une partie s'engage envers l'autre en considération d'obligations qu'elle contracte envers une tierce personne sans préciser lesquelles n'emporte pas, par lui-même, l'absence de cause de son engagement.
15. Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Upsolar Europe, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés BTSG, ès qualités, et Upsolar Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la société Tenergie Développement, d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour juger du litige avec la société Upsolar Europe, d'avoir en conséquence débouté la société Upsolar de l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la cession et la réalisation définitive des 100 parts sociales, numérotées de 1 à 100, de la société Mecotech Invest au profit de la société Tenergie Développement pour le prix de 1.000 €, d'avoir dit que le jugement vaudrait acte de cession et serait publié et enregistré à la diligence de la société Tenergie Développement, et d'avoir condamné la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech Invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées ainsi que les clés ou code d'accès des locaux ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur ; que l'article 371 du même code dispose : « En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats » ; que la cause a été plaidée devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2016, de sorte que le jugement de liquidation judiciaire de la société Upsolar Europe, qui a pris effet à 0 heure le 16 novembre 2016, est postérieur à l'ouverture des débats devant cette juridiction, laquelle a valablement statué au regard des dispositions des articles L 641-19 et L 642-19 du code de commerce ; qu'en outre la demande de la société Tenergie Développement porte sur la constatation d'une cession de parts sociales intervenue par l'effet d'une levée d'option, antérieure à la procédure collective de la société Upsolar Europe ; qu'elle ne relève pas, en conséquence, de la compétence exclusive du juge-commissaire (arrêt, p. 5 § 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE le jugement prononçant la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, c'est à dire à 0h00 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, seul le juge-commissaire peut autoriser le transfert de propriété d'un actif appartenant au débiteur ; que par conséquent la décision éventuellement rendue le même jour que le jugement de liquidation judiciaire et qui constate la cession d'un actif du débiteur se trouve privée d'effet, à raison de l'irrecevabilité de la demande de constat de la cession ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de l'absence d'interruption de l'instance tendant à la constatation de la cession des 100 parts sociales détenues par la société Upsolar Europe dans la société Mecotech Invest au profit de la société Tenergie Développement, tout en ayant constaté que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait « pris effet à 0 heure le 16 novembre », de sorte qu'était dépourvu d'effet le jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, relatif à la cession, et partant au transfert de propriété, d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9, L. 642-19 et R. 621-4 du code de commerce ;
2°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la constatation d'une cession de parts sociales intervenue par l'effet d'une levée d'option antérieure à la procédure collective de la société Upsolar Europe ne relevait pas de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de l'article 1.5 de la promesse de cession de parts sociales conclue entre la société Upsolar Europe et la société Tenergie Développement que « la propriété des parts sociales vendues en exécution de la présente promesse sera transférée à Tenergie Développement dès complet règlement du prix correspondant contre signature de l'acte de cession de parts sociales ou de la décision de justice en tenant lieu », de sorte que le transfert de propriété des parts sociales litigieuses n'était pas intervenu avant l'ouverture de la procédure collective et que, dès lors, seul le juge-commissaire pouvait, à compter de cette date, décider de ce transfert de propriété, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de cession de parts ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer qu'il soit jugé que la cession a été valablement conclue par l'effet de la levée de l'option et a pu emporter transfert de propriété des parts sociales objet de la promesse de cession, le propriétaire d'un bien, y compris incorporel, détenu par le débiteur, ne peut en obtenir restitution qu'en le revendiquant une fois que la procédure collective est ouverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 novembre 2016 à 0h00, de sorte que le jugement rendu le même jour, valant acte de cession, avait transféré la propriété des parts sociales litigieuses à la société Tenergie Développement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la société Tenergie Développement était donc tenue de revendiquer ces parts sociales ; qu'en condamnant la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech Invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées, sans constater que la société Tenergie Développement avait, dans le délai imparti par la loi, revendiqué ces parts sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 641-14, L. 641-14-1 et L. 624-9 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer qu'il soit jugé que la cession ait été valablement conclue par l'effet de la levée de l'option et a pu emporter transfert de propriété des parts sociales objets de la promesse de cession, le propriétaire d'un bien, quelle qu'en soit la nature, détenu par le débiteur ne peut en obtenir restitution qu'en le revendiquant ; que seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur une éventuelle requête en revendication ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Tenergie Développement, et en condamnant la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech Invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées, sans constater que la société Tenergie Développement avait, dans le délai imparti par la loi, revendiqué ces parts sociales, au motif erroné que « la demande de la société Tenergie Développement porte sur la constatation d'une cession de parts sociales intervenue par l'effet d'une levée d'option, antérieure à la procédure collective de la société Upsolar Europe [et] qu'elle ne relève pas, en conséquence, de la compétence exclusive du juge-commissaire » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 641-14, L. 641-14-1 et L. 624-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Upsolar de l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la cession et la réalisation définitive des 100 parts sociales, numérotées de 1 à 100, de la société Mecotech Invest au profit de la société Tenergie Développement pour le prix de 1.000 €, d'avoir dit que le jugement vaudrait acte de cession et serait publié et enregistré à la diligence de la société Tenergie Développement, et d'avoir condamné la société Upsolar Europe à remettre à cette société tous les documents nécessaires à la réalisation et à l'opposabilité de la vente, et tous les biens et documents concernant et appartenant à la société Mecotech Invest nécessaires à une possession et jouissance parfaite des parts sociales cédées ainsi que les clés ou code d'accès des locaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de vente et d'achat de modules solaires (ci-après le contrat de vente) du 8 novembre 2013, portant sur la fourniture de 78 896 modules au prix de 13 579 974 dollars, a été signé entre, d'une part, les sociétés Upsolar Germany, vendeur, Upsolar Global, garant, X
Upsolar, bénéficiaire du paiement, et Upsolar Europe, et, d'autre part, la société Tenergie Développement, acquéreur ; qu'il est, en préambule de ce contrat, rappelé que Upsolar Europe, Upsolar Germany, Upsolar Global et X
Upsolar appartiennent au même groupe de sociétés ; qu'il y est expressément indiqué que c'est en contrepartie de certaines obligations d'Upsolar Europe vis-à-vis du vendeur (Upsolar Germany) que Upsolar Europe a accepté de garantir l'exécution des obligations du vendeur de rembourser l'acompte tel que défini dans l'article 3.2 dans certaines conditions ; que la promesse de cession de parts sociales de la société Mecotech Invest (ci-après la promesse) a été signée le même jour entre, d'une part, les sociétés Upsolar Europe et Upsolar Germany, d'autre part, la société Tenergie Développement, et en présence de la société Mecotech Invest ; qu'il y est précisé à l'article 1.1 que c'est en contrepartie d'obligations pesant sur Upsolar Europe à l'égard d'Upsolar Germany que Upsolar Europe s'engage à titre irrévocable et définitif, sous les conditions suspensives stipulées à l'article 1.2, à céder la totalité des parts sociales qu'elle détient dans la société Mecotech Invest ; qu'il en résulte que la garantie donnée par Upsolar Europe a pour cause les obligations du promettant à l'égard du vendeur, auxquelles il a été explicitement fait référence tant dans le contrat de vente que dans la promesse, peu important que lesdites obligations ne soient pas précisées ; qu'il n'incombait pas au bénéficiaire de la promesse de vérifier la teneur et l'étendue d'obligations, dont l'existence était affirmée par les deux sociétés concernées, dûment représentées par leur dirigeant, lors de la signature des actes ; [
] qu'en conséquence de ce qui précède, le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Upsolar Europe de sa demande d'annulation de la promesse sera confirmé, [
] (arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon le contrat, la société Tenergie Développement a dû verser un acompte de 12% du prix à la signature ; que dans l'article 1.1 de la promesse, la société Upsolar Europe a déclaré explicitement s'engager « en contrepartie d'obligation pesant sur Upsolar Europe à l'égard d'Upsolar Germany (vendeur) » ; qu'ainsi, la société Upsolar Europe s'est engagée dans le contrat à conclure la promesse au profit de la société Tenergie Développement ; que la cause d'une garantie n'est pas dans une contrepartie directe figurant dans la garantie elle-même ; qu'en signant la promesse, la société Upsolar n'a fait qu'exécuter son engagement (jugement, p. 6 et 7).
ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'est dépourvu de cause le contrat par lequel l'une des parties s'engage envers une autre en considération d'obligations contractées envers une tierce personne, lorsque ces obligations ne sont pas précisées, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur réalité ; qu'en l'espèce, pour considérer que la promesse de cession de parts consentie par la société Upsolar Europe avait une cause contrepartie, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la garantie donnée par Upsolar Europe a pour cause les obligations du promettant à l'égard du vendeur, auxquelles il a été explicitement fait référence tant dans le contrat de vente que dans la promesse, peu important que lesdites obligations ne soient pas précisées » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que les prétendues obligations de la société Upsolar Europe envers la société Upsolar Germany n'étaient pas précisées, de sorte que la promesse de cession consentie par la société Upsolar en considération de ces obligations était dépourvue de cause réelle, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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