Cour d'appel, 31 octobre 2013. 12/06399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06399
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2013
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2013
gtr
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 12/06399
Monsieur [A] [F]
c/
SCS JAS HENNESSY & CO
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2012 (R.G. n°F 11/00280) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2012,
APPELANT :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BRIAUD-BELLIOT, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SCS JAS HENNESSY & CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
N° SIRET : B 9 05 620 035
représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller
Monsieur Benoît MORNET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY ,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société JAS HENNESSY & Co a embauché M. [A] [F] par contrat de travail à durée déterminée de six mois, du 27 novembre 1989 à effet du 2 janvier 1990 en qualité de technicien; la relation de travail s'est poursuivi au delà du terme fixé.
Par avenant établi le 19 janvier 1999, M. [F] est devenu chef de projet international au sein de la direction financière service informatique.
A compter du 1er septembre 2003, M. [A] [F] a été détaché pour une durée de 3 ans comme Market Manager Caribbean à la MARTINIQUE en contrepartie d'une rémunération de base fixée à la somme mensuelle brute de 2600€ outre un treizième mois, une prime d'ancienneté, une indemnité mensuelle brute liée au surcoût de la vie à la Martinique de 550€ et un bonus en fonction de ses performances.
Par avenant en date du 12 mars 2007, les conditions de calcul du bonus ont été modifiées.
Par avenant en date du 6 décembre 2007, M. [A] [F] a été affecté à compter du 1Er juin 2008 à [Localité 2] (Antilles Françaises).
Par avenant en date du 11 août 2009, les parties ont prolongé le détachement pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 août 2012.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2011, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 16 août 2011 auquel le salarié, en arrêt maladie pour la période allant du 28 juillet au 28 août, ne s'est pas présenté; une mise à pied conservatoire à l'issue de ses congés lui était notifiée également par ce courrier.
Par courrier recommandé en date du 30 août 2011, M. [A] [F] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 12 septembre 2011, M. [A] [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et pour réclamer diverses sommes au titre de cette rupture, outre le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 29 octobre 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a
- débouté M. [A] [F] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société JAS HENNESSY & Co de ses demandes reconventionnelles.
Le 20 novembre 2011, M. [A] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] [F] conclut à la réformation de la décision dont appel.
Il demande à la Cour de juger que la société JAS HENNESSY & Co a rompu de fait de façon abusive les termes de son contrat en modifiant les marchés qui lui étaient confiés, sans son accord, à son insu et qu'elle s'est rendue coupable envers lui d'un harcèlement depuis plus de 3 ans sans avoir pris aucune mesure pour le faire cesser; il demande également de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite dés lors la condamnation de la société JAS HENNESSY & Co à lui payer les sommes suivantes
- la somme de 4041,78€ au titre du 13éme mois (prorata)
- 18.188,01€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
- 79.946,50€ au titre de l'indemnité de licenciement
- 288.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 120.000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société JAS HENNESSY & Co demande la confirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. [F] reposant bien, selon elle, sur une faute grave.
Subsidiairement, elle demande le montant des indemnités et dommages et intérêts à
- 18.188,01€ brut outre les congés payés pour l'indemnité compensatrice de préavis
- 41.31,23€ pour l'indemnité conventionnelle
- 39.901,26€ pour l'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail
et elle réclame à M. [F] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De plus, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité, devant également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
Ainsi, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour souligne tout d'abord que pendant toutes les années de la collaboration, M. [A] [F] n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, passant d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'abord comme technicien agent de maîtrise, avant d'être détaché, à compter du 1er septembre 2003, comme cadre Market Manager Caribbean dans les Antilles Françaises.
Les premières appréciations annuelles du salarié dans ses nouvelles fonctions sont d'ailleurs élogieuses:
[A] maîtrise parfaitement les subtilités de tous les pays des Caraïbes dont il est responsable et a su s'attirer le respect de tous les distributeurs avec qui il travaille. [A] continue à communiquer sa passion pour nos marques à toutes les personnes avec qui il est en contact...... En à peine plus de deux années, [A] a parfaitement réussi son changement d'orientation professionnelle et doit être félicité pour tous les efforts qu'il a du faire pour y parvenir (bilan 2005).
En 2006, M. [F] 'dépasse' encore les attentes; en 2007 et 2008, il atteint les objectifs, continuant à développer les marques de Moët Hennessy avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, même si des améliorations sont attendues sur la nécessité d'une pensée stratégique.
En 2009, dans un contexte très difficile en raison de l'importante baisse du tourisme haut de gamme et de la tendance à des dépenses prudentes des populations locales, il est noté que M. [F], qui continue à transmettre sa passion lors de la formation des prescripteurs et des forces de vente, doit s'améliorer en faisant preuve d'une plus grande rigueur de gestion et doit être une force de proposition; cependant, un bonus de 5000€ est accordé au salarié pour l'année 2009, comme il lui sera accordé un bonus de 10.000€ pour l'année 2010.
En tout état de cause, la Cour rappelle que l'employeur est tenu, en application de l'article L 6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au moyen de leur capacité à occuper leur emploi et que dés lors, si elle estimait que M. [F] devait améliorer qualitativement certains aspects de son travail, il appartenait à la société JAS HENNESSY & Co de former un salarié qui n'avait eu initialement aucune expérience de nature commerciale.
En l'espèce, M. [A] [F] indique avoir subi à compter de 2007 des faits qu'il estime constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur M. [Y] [S]
concernant principalement
- des réflexions le discréditant voire le ridiculisant
- des marchés retirés à peau de chagrin et une mise au placard progressive
et il justifie avoir alerté la hiérarchie (principalement [M] [H], directrice des ressources humaines) par divers mails dés la fin de l'année 2007:
- mail du 17 septembre 2007 :
Je ne lutte plus, des phrases à répétition telles que 'Merci de ne pas tenir compte des messages de [A] sur les accès MH BIZ' me ridiculisent et me discréditent aux yeux de tous les collègues des maisons.... Ces incidents à répétition indiquant que je n'ai plus rien à faire avec ce monsieur.... je suis à ta disposition immédiate pour trouver une solution au plus vite car je ne sais combien de temps je vais pouvoir supporter une telle attitude et je ne veux surtout pas commettre d'erreur qui me porterait préjudice
- mail du 1er novembre 2007:
Je suis au bord de l'arrêt de travail pour la première fois de ma carrière professionnelle.... [Y] gère tout seul de façon unilatérale et subjective ... je ne fatiguerai pas avec les exemples qui se multiplient ces dernières semaines ..... n'ayant aucun autre moyen, je me tourne vers toi pour trouver une solution définitive qui mettrait un terme à ma dépendance hiérarchique à [Y] [S].... je suis prêt à tout entendre et à négocier pour que cesse cette situation hypocrite qui ne mène nulle part et dans laquelle j'ai tout à perdre contrairement à lui
- mail du 4 septembre 2008: toujours à propos de [Y] [S]
Je ne veux plus accepter une telle mauvaise foi, ni une telle arrogance sur la forme. Je viens de passer des semaines à me justifier auprès de [Y], des heures de travail à lui expliquer le pourquoi du comment de la baisse de nos ventes sur Saint Barth depuis le début de l'année. Hélas il balaye tout d'un revers de main sans en tenir compte. [T] qui était en copie de presque tous les messages m'a d'ailleurs fait part de sa satisfaction suite à mes analyses.
- mail du 6 octobre 2008 :
Il y a des manipulations de chiffres que je ne peux laisser faire sans réagir, surtout après les calomnies contenues dans le fameux message au sujet de Saint Barth qui m'avait profondément blessé et aussi pour montrer que moi aussi, je manie les chiffres quand il le faut.
- mail du 9 juillet 2009:
Concernant le renouvellement de contrat, je confirme mon accord pour 3 ans avec les souhaits forts suivants....
[M] peut-elle continuer à me tenir informé des opportunités qui s'ouvrent au sein de Moë-Henenssy et qui me permettraient de continuer à m'épanouir professionnellement sans plus dépendre hiérarchiquement de [Y]'
- mail du 20 janvier 2010:
Je te fais suivre un échange de messages que j'ai eu ce jour avec [Y], car je ne peux aller plus loin dans mes réponses dans outrepasser les devoirs de respect qu'à un subalterne vis à vis de son supérieur hiérarchique.... je suis beaucoup trop las, écoeuré par la mauvaise foi de ce personnage...
- mail du 20 avril 2010
ayant reçu ces derniers jours des appels de la part de certains de mes distributeurs (Jamaïque, Bermudes, Saint- Barth) qui ne comprennent pas pourquoi [Y] et [K] visitent leur marché sans moi, je souhaite te faire part une fois de plus de ma très vive inquiétude concernant mon avenir.... je suis en train de me faire retirer tout pourvoir par [Y]
- mail du 4 avril 2010:
pour ton information, j'ai appris en même temps que mes distributeurs le 2 avril et par ce genre de message dont j'étais en copie que nous 'allons distributeur Hennessy Black dans les Duty Free de la Caraïbe.... Il m'aurait semblé normal d'être mis au courant AVANT mes distributeurs qu'une décision aussi importante avait été prise pour les marchés dont j'ai la charge.
- mail du 28 avril 2010 :
mon but est simplement d'attirer votre attention sur la stratégie de mise au placard entreprise par [Y], et qu'il a mise en place de façon extrêmement rapide et probablement irrémédiable
- mail du 5 mai 2010 :
il faut que tu saches qu'à cause de la façon dont me traite [Y] depuis maintenant 5 ans, .... j'ai perdu toute ma joie de vivre.... j'ai payé au prix fort les efforts pour passer outre les humiliations qu'il m'inflige et la façon rabaissante dont il me traite
- mail du 30 mai 2010,
pour info les 'petits'changements subtilement présentés par [Y] afin les 64% d'apport marchés refilés à [K] passent comme une lettre à la poste auprès des destinataires de son message.
- mail du 1er octobre 2010 :
concernant mes voeux les plus chers
1°) continuer bien entendu de servir MH LatAMEC au moins jusqu'à la fin de mon détachement comme je l'ai dit ma passion est intacte...
Étudier ensuite une mobilité vers un poste de Maison Ambassador, ou pourquoi pas rester au sein de latMAEC à partir du moment où je ne suis plus traqué de la sorte et où je peux enfin travailler dans la sérénité
2°) en second choix forcé, celui-ci, étant donné que [Y] continue de faire preuve d'un acharnement obsessionnel et que le connaissant mieux que quiconque, il ne me laissera jamais en paix, je suis prêt à m'asseoir autour d'une table avec [L] et toi,
Je suis désemparé, je dois le reconnaître, usé moralement, fatigué mentalement et ne peux rien faire de plus pour prouver ma bonne foi et mon attachement au groupe....
Je m'en remets donc à [L] et à toi pour trouver une solution la meilleure possible...
- mail du 3 octobre 2010:
ce message pour te dire que j'ai assisté hier soir à un dîner 'Hennessy mixability dinner' à Aruba et que les responsables Marketing et Ventes de notre société de distribution (Aruda Trading Company) m'ont informé qu'ils ont reçu l'information suivante de la part de leur employeur
[A] Bony will ot be longer of your market, and your interlocutor es now Gilles Veluzat. All emails must be send to [Y].
... Ceci est très grave car à aucun moment monsieur [S] ne m'a annoncé que je n'étais plus en charge du marché d'Aruba alors qu'il aurait pu le faire cette semaine, que nous avons passé ensemble....
Il n'y a aucune raison valable non plus pour que [Y] me retire les marchés de saint Barth, des Bermudes et de La Jamaïque, j'avais à l'époque laissé faire car je voulais la paix, mais pour ce qui est d'Aruba, je vois là une attaque personnelle, une décision injustifiée qui n'a rien à voir avec le business...
Pour information, des consignes avaient été données hier soir pour que je paie mon repas (85 USD) alors que j'étais en représentation commerciale.
- mail du 4 avril 2011 à propos de [Y] [S],
Ce qui me fait réagir ce sont une nouvelle fois la mauvaise foi, la malhonnêteté ainsi que les mauvaises habitudes mensongères de ce monsieur .... sur un autre sujet, j'ai appris par 'radio moquette' qu'allait se tenir en juillet un RMM en France Première Nouvelle!
- mail du 11 avril 2011:
Je ne peux plus supporter1) les frais financiers imposés par les refus systématiques et ubuesques de [Y] 2) les abus de pouvoir de ce dernier. Trop facile de jouer ainsi avec un plus 'faible' que soi.
Ces divers mails, ainsi que les pièces justificatives afférentes produites par M. [F] démontrent bien que dans les trois dernières années de la collaboration, alors même que le salarié recevait des bonus quant à son action commerciale et des félicitations et remerciements des distributeurs ou autres acteurs commerciaux, M. [F] faisait face à
- un management très déstabilisant de son supérieur hiérarchique, M. [S]
( d'ailleurs, par mail du 26 novembre 2007, M. [L] [V], Président de Moët Hennessy LatAmec était obligé d'intervenir pour arbitrer en faveur de [A] [F] un différend opposant celui-ci à [Y] [S]
Très cher [A], je suis d'accord avec ton mail et les principes de philosophie de business qu'il aborde de manière remarquable. Je l'aurais moi-même écrit dans les mêmes termes si mon patron s'était comporté avec moi de façon aussi mesquine que [Y] l'a fait)
- une modification substantielle de ses marchés, y compris par la suppression du marché symbolique de l'île d'Aruba où était domiciliée l'amie de M. [F], et ce sans raison invoquée,
- voire à une mise à l'écart de la vie de la société, M. [F] apprenant par ouie-dire la tenue de la réunion régionale annuelle marketing de 2011, avant de voir sa réservation annulée par mail du 14 juin 2011 par l'assistante du Président M. [L] [V].
Face à ces mails pour le moins explicites dans lesquels M. [F] a 'crié' son mal être psychique pendant plusieurs années, la JAS HENNESSY & Co, même si elle plaide avoir mené en 2008 une démarche active de prévention du stress dans l'entreprise, ne justifie pas avoir réagi de manière adaptée au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et ce même s'il ressort de la production de pièces que M. [F] a pu souvent joindre téléphoniquement Mme [M] [H], responsable des ressources humaines et même si le salarié avait rencontré, début 2011, M. [L] [Z] pour un poste d'Ambassadeur Hennessy pour lequel il n'y aura finalement aucune suite; quant au refus de M. [F] d'un poste de Market Manager en Afrique de l'Ouest, la Cour ne trouve aucun élément probant aux dossiers des parties sur cette proposition et ses conditions.
La JAS HENNESSY & Co ne justifie pas non plus avoir demandé à M. [S] des explications sur les faits dénoncés de manière répétée sur plusieurs années par M. [F], pas plus qu'elle n'a diligenté d'enquête sur les méthodes de management de M. [S].
Bien au contraire, Mme [W] [P], ex-directrice des ventes à ARUBA TRADING COMPANY et ancien contact commercial de M. [A] [F] à AURABA, atteste le 31 juillet 2011 après une réunion avec M. [Y] [S] qui a eu lieu le 29 septembre 2010, Monsieur [R] [D] le propriétaire de la société Aruba Trading Company a informé son équipe dirigeante (moi et 2 de mes collègues) que 'M.[A] [F] ne fera bientôt plus partie de LVMH'signifiant que M. [F] allait être renvoyé dans un court délai. Il nous a informé que son interlocuteur pour Moët Hennessy était à compter de ce jour M. [Y] [S] ; de plus, la JAS HENNESSY & Co a mis en place fin juillet 2011 une procédure brutale de licenciement pour faute grave alors que M. [F] était en FRANCE pour ses congés annuels et que selon ses dires non contredits par l'employeur, il venait d'être reçu quelques jours avant avec un délégué par la directrice des ressources humaines.
Ainsi, dés réception de la convocation à l'entretien préalable à un licenciement, M. [F] a été placé en arrêt travail, dans l'impossibilité, eu égard à son état psychologique de se rendre à l'entretien préalable.
Aux termes de cette analyse, la Cour, contrairement aux premiers juges, estime que M. [A] [F] rapporte la preuve d'avoir du subir des agissements répétés portant atteinte à ses droits, à sa dignité, à son avenir professionnel et à sa santé, la société JAS HENNESSY & Co ayant manqué à son obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé de son salarié.
La JAS HENNESSY & Co sera en conséquence condamnée à régler à M. [A] [F] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:
' A la fin du mois de juin 2011, la découverte d'un nombre de faits graves ont légitimé, le 20 juillet 2011, votre convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ainsi qu'une mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure.
Les faits.
Le 25 juin 2011, nous avons reçu une lettre de la société Aruba Trading, distributeur de Moët Hennessy à Aruba lequel nous relate plusieurs informations vous concernant
- d'une part ce distributeur nous annonce l'annonce officielle d'un restaurant à Aruba vous appartenant et dont vous seriez l'un des actionnaires
- d'autre part, ce distributeur nous informe que vous avez usé de votre position de market Manager Moët Hennessy pour négocier avec celui-ci des conditions avantageuses pour votre compte. Suite au refus de notre distributeur, vous avez placé ce dernier dans une situation délicate en demandant de l'aide à son concurrent direct.
L'enquête que nous avons menée à la suite de ces révélations a non seulement confirmé la teneur de ces informations, mais a permis, en outre, de constater à posteriori que vous avez délaissé votre travail ces derniers mois, pour consacrer une part significative de votre temps à ce restaurant.
Nous vous reprochons en conséquence plusieurs manquements graves:
1) La violation de votre clause d'exclusivité
Nous nous sommes procuré les statuts du restaurant 'Mirpas' ([C] & [A]) basé à Aruba et leur examen a confirmé que vous êtes bien actionnaire à hauteur de 40% de cette société.
Or, cette information est en contradiction avec le courriel que vous nous avez envoyé le 1er octobre 2010 dans lequel vous nous annonciez 'pour couper à toute interprétation nuisible ' que votre compagne ouvrait un restaurant à Aruba. A cette date, vous nous écriviez: ' Je n'ai rien à voir là dedans, même si je l'aide à négocier avec les fournisseurs d'alcool. C'est son affaire, son argent, son projet, même su bien entendu, elle bénéficiera de mes conseils sur les W&S.
La création d'un restaurant dans lequel vous êtes partie prenante est une violation manifeste de la clause d'exclusivité qui figure à votre contrat de travail.
Pour rappel en effet, l'avenant de 1999 à votre contrat de travail mentionnait explicitement un article 6 rédigé comme il suit ' Le titulaire du présent contrat s'engage à consacrer tout son temps et ses efforts aux affaires de la Société. A sa date d'entrée en fonction, il s'engage à n'accepter pendant la durée du présent contrat aucun autre emploi, rémunéré ou non, et à ne s'intéresser à aucune autre affaire sans l'accord écrit et préalable de la Direction Générale de la Société.
2) La dissimulation de votre rôle actif
A aucun moment vous n'avez informé votre hiérarchie ou toute autre personne de la société de ces faits. Notre distributeur à Aruba nous a même indiqué que vous lui avez demandé explicitement de maintenir confidentielle l'information sur le restaurant!
Or, ces omissions volontaires sur la nature et sur l'ampleur de votre activité parallèle caractérisent un manquement à votre obligation de loyauté et constituent en outre une circonstance aggravante.
3) Le conflit d'intérêt avec un de nos fournisseurs
Par ailleurs, le président de la société Aruba Trading nous a confirmé que vous avez tenté de négocier des prix, des produits, du crédit, des conditions de vente et de paiement ainsi qu'une machine pour vendre du vin au verre d'une valeur de 5000$.
Or, la société Aruba Trading est un de nos fournisseurs avec lequel vous traitez régulièrement, votre comportement a de ce fait créé un conflit d'intérêt.
En utilisant votre position de Market Manager auprès de notre distributeur local pour votre propre compte, vous avez contrevenu à l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail, votre comportement ayant entaché l'image, la crédibilité et le sérieux de notre société.
4) Les absences au travail
Au-delà de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, nous avons découvert que profitant de la grande autonomie dont vous jouissiez, vous avez incontestablement passé une partie significative de votre temps à travailler pour la création de ce restaurant et ce au détriment de la contrepartie que Jas Hennessy était en droit d'attendre de votre part.
Pour première preuve vos résultats au 30 juin 2011. Ceux-ci se sont dégradés ces derniers mois et sont inférieurs au budget et au réalisé de l'année dernière, votre contribution aux résultats de la région est de -11,8% au 1er semestre 2011 vs le 1er semestre 2010 et de -24,8% vs les objectifs 2011.
Pour deuxième preuve nous avons reconstitué votre calendrier de voyage au cours des derniers mois, et nous constatons votre présence très réduite sur les marchés au cours de cette période.
Nous vous rappelons que les marchés dont vous avez la charge sont les suivants: Saint-Vincent, Moustique, Canouan, Union, Bequai, Grenade, Sainte Lucie, [Localité 2], Anguilla, Aruba Curaçao, Haïti, Saint Kitts, Nevis et Antigua. Vous avez en outre la responsabilité de support marketing sur les Barbades et la République Dominicaine.
Or, notre enquête a révélé qu'au cours du 1er semestre 2011, vous ne vous êtes rendu qu'à Sainte-Lucie, Antigua, Anguilla, Aruba et Haïti et n'êtes pas allé à Curuçao, Saint Vincent, Grenade, saint Kitts et Nevis. Or, vous n'ignorez pas que les 4 premiers mois de chaque année, vous devez visiter tous les clients pour faire les business plans et les plans d'achats.
Pire, au cours du deuxième trimestre 2011, vous n'avez été présent qu'à [Localité 2] et surtout à Aruba, lieu d'exploitation de votre restaurant.
Pour troisième preuve, nous avons reçu un mail du 30 juin 2011, de la part de notre distributeur de [Localité 2] se plaignant du manque de suivi de notre part des affaires à [Localité 2].
Pour quatrième preuve du fait de votre omniprésence à Aruba, on aurait pu imaginer que vous investissiez du temps dans le cadre de vos fonctions de Market Manager, or vous n'avez envoyé aucun rapport de visite, ni de plan d'achats, seulement des courriels rapides sur des investissements publicitaires et le festival d'Aruba.
En conclusion, ces faits, ces agissements et carences constituent incontestablement autant de manquements graves à vos obligations contractuelles et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. '
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Bien qu'il n'en tire aucune conséquence, M. [A] [F] souligne que son employeur n'a pas souhaité, comme il le lui demandait, reporter l'entretien préalable après son arrêt maladie dans la mesure où son état de santé psychologique ne lui permettait pas d'assister à cet entretien.
Cependant, la lettre de convocation audit entretien préalable était partie avant que l'employeur ne reçoive l'arrêt de travail d'un mois prescrit par le docteur [U] et la société JAS HENNESSY & Co a pris soin de recueillir par correspondance les observations de M. [F] sur les griefs qui lui étaient reprochés.
La procédure est ainsi parfaitement régulière, l'employeur n'étant pas tenu, sauf intention dolosive de sa part, qui n'est pas démontrée en l'espèce, de faire droit à la demande de report d'entretien préalable de son salarié, même si la Cour peut comprendre le ressenti de M. [F] sur la manière dont les relations contractuelles ont été rompues.
- Sur le bien fondé du licenciement
Les premiers juges ont estimé que la fautes reprochées à M. [F] ont bien été sanctionnés dans le délai de 2 mois pour des faits révélés le 25 juin 2011.
Ces fautes sont de 3 ordres
- la violation de la clause contractuelle d'exclusivité avec dissimulation du rôle actif de M. [F] dans la création du restaurant MIRPAS
- le conflit d'intérêt avec un fournisseur à l'occasion de cette création
- l'absence au travail pour se consacrer à la création du restaurant MIRPAS
. Concernant le premier grief, M. [F] justifie que dés le 1er octobre 2010, il avait envoyé un mail à son employeur ([M] [H], directrice des ressources humaines) l'informant clairement de l'ouverture du restaurant MIRPAS dans les termes suivants
Comme discuté, et pour couper court à toute interprétation nuisible, voici en pièce jointe l'inscription au registre du commerce d'Aruba du petit restaurant que va ouvrir [C] à Aruba. Je n'ai rien à voir là dedans, même si je l'aide à négocier avec les fournisseurs d'alcool. C'est son affaire, son argent, son projet, même si bien entendu elle bénéficiera de mes conseils sur les W&S.
et il joignait le KBIS de la société MIRPAS à son envoi.
M. [F] indiquait également, dans le mail précité, que son supérieur hiérarchique [Y]
pose des questions dans mon dos à propos du 'restaurant de [A]', il part sur des bases subjectives, et fausses bien entendu, notant cependant qu'à aucun moment ... ne m'a posé une seule question sur ce restaurant.
Dans un second mail du 30 décembre 2010, M. [F] écrivait à Mme [M] [H]
Enfin, le restaurant de [C] devrait ouvrir début janvier à Aruba, et afin d'éviter toute interprétation malsaine de la part du tandem [S]-[D], qui a déjà fait bien fait assez de dégâts à mon encontre, 1°) je pars à [Localité 2] début Janvier (...) et 2°) je te ferais suivre photos et cartes des vins après ouverture.
La Cour estime dés lors, que dés la fin 2010, l'employeur avait bien connaissance du projet d'ouverture du restaurant de l'amie de M. [F], restaurant dont la dénomination était la contraction des deux prénoms [A] et [C], son salarié l'informant même des questions que se posaient à ce sujet tant son supérieur hiérarchique M. [Y] [S] que le M. [R] [D], directeur de la société ARUBA TRADING COMPANY, distributeur du portefeuille des marques de Moët Hennessy sur l'île d'Aruba.
La société JAS HENNESSY & Co était donc parfaitement au courant
- des projets de l'amie de son salarié et de l'aide qui celui-ci souhaitait lui apporter pour négocier avec les fournisseurs d'alcool
- des questionnements de M. [S] et de M [D] à ce propos.
Elle avait tout loisir, dans le doute, de procéder à une enquête approfondie sur les éléments donnés par M. [F], sachant que s'il est vrai que la société MIRPAS TRADING & HORECA N.V s'était constitué le 12 janvier 2010 avec deux associés (Mme [C] [J] 60 parts et M. [A] [F] 40 parts), en raison, aux dires de M. [F], de la présence nécessaire au regard du droit néerlandais de 2 associés pour la constitution d'une société de type NV, dés le 18 octobre 2010, soit avant l'ouverture du restaurant, M. [F] n'était plus associé pour avoir cédé ses parts à son amie
Cependant, la société JAS HENNESSY & Co fonde son licenciement sur un courrier daté du 25 juin 2011 adressé à M. [Y] [S] par M. [R] [D], courrier à partir duquel elle affirme avoir découvert une implication autre de M. [F] que celle présentée initialement par lui, courrier qui aurait déclenché une enquête de sa part.
Or, la Cour estime que le courrier du directeur de la société ARUBA TRADING n'a absolument pas date certaine et apparaît plutôt comme un ajustement de cause: en effet, la société JAS HENNESSY & Co indique, dans ses conclusions, avoir été destinataire le 25 juin 2011, du courrier de la société ARUBA TRADING qui, daté du même jour, était adressé à M. [S], sans précision du mode d'envoi (remise en mains propres, envoi par courrier et à quelle adresse).
De plus, au regard de ce qui précède, l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle, après réception du courrier de la société ARUBA TRADING, le 25 juin 2011, Nous nous sommes procuré les statuts du restaurant 'Mirpas' ([C] & [A]) basé à Aruba et leur examen a confirmé que vous êtes bien actionnaire à hauteur de 40% de cette société n'est absolument pas fondée, Mme [J] étant seule actionnaire dans la société depuis le 18 octobre 2010.
Curieusement enfin Mme [W] [P], ex-directrice des ventes à ARUBA TRADING COMPANY et ancien contact commercial de M. [A] [F] à AURABA, atteste le 31 juillet 2011 que après une réunion avec M. [Y] [S] qui a eu lieu le 29 septembre 2010, Monsieur [R] [D] le propriétaire de la société Aruba Trading Company a informé son équipe dirigeante (moi et 2 de mes collègues) que 'M.[A] [F] ne fera bientôt plus partie de LVMH'signifiant que M. [F] allait être renvoyé dans un court délai. Il nous a informé que son interlocuteur pour Moët Hennessy était à compter de ce jour M. [Y] [S].
Les faits à l'origine du premier reproche sont donc prescrits au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
. Concernant le second grief, le courrier de la société ARUBA TRADING dénonce des faits qui, selon la Cour, ne sont nullement avérés, M. [F] justifiant bien au contraire de ce que
- c'est le cousin de la mère de Mme [C] [J], M. [G] de la société ROMAR (par ailleurs en relation d'affaire avec la société Jas HENNESSY), concurrente de la société ARUBA TRADING qui a prêté une machine du vin pour le restaurant MIRPAS
- la société ARUDA TRADING a fourni des produits à Mme [C] [J], sans remise de prix, sans délai de paiement et dés le 13 juin 2012, M. [D] avait reçu le MIRPAS la somme de 8462,87 florins (environ 3700€).
De plus, M. [F] verse aux débats le compte rendu du jugement de 'banqueroute ' du restaurant 'Chez Mathilde' en date du 24 novembre 2010, restaurant situé à ARUBA et dont le directeur était M. [D], élément qui permet d'éclairer le contexte du courrier de 'dénonciation' de M. [D].
. Concernant le grief des absences à son travail de M. [F] pour se consacrer à la création du restaurant MIRPAS, la Cour souligne que pour son travail en 2010, M [F] a reçu un bonus de 10.000€ le 21 mars 2011 et que concernant le premier semestre 2011, M. [F] apporte des explications précises et pertinentes sur la légère dégradation de ses résultats, inférieurs au budget et sur sa prétendue insuffisance de voyages, l'employeur ne produisant pas le mail du 30 juin 2011 (invoqué dans la lettre du licenciement) de notre distributeur de [Localité 2] se plaignant du manque de suivi de notre part des affaires à [Localité 2].
La Cour considère dés lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce dernier grief.
En conclusion, la Cour estime, contrairement aux premiers juges que le licenciement de M. [A] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [A] [F] a droit, sur la base d'un brut mensuel de 6067,67€ tel que retenu par les deux parties à une indemnité compensatrice de préavis de 18.188,01€ outre 1818,80€ de congés payés afférents.
M. [A] [F] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui régler la somme de 4041,78€ au titre du 13éme mois.
L'employeur indique avoir réglé le prorata du 13éme mois jusqu'à la date du licenciement (30 août 2013) et à défaut, la Cour l'y condamne sur la base d'un brut mensuel de 6067,67€ ( 8/12èmes de 6077,67€)
Ce 13éme mois est effectivement pour la période de 3 mois de préavis, soit la somme de 1516,91€ (3/12èmes de 6077,67€).
Au vu de l'article 30 de l'annexe 'cadre'de la convention collective dans sa dernière version concernant l'indemnité de licenciement, la Cour fait siens les calculs de l'employeur qui distingue les périodes pendant lesquelles le salarié a été cadre ou non dans l'entreprise.
M. [A] [Q] recevra à ce titre la somme de 41.432,23€.
Au vu de l'ancienneté de M. [A] [F] dans la société (prés de 22 ans), des conditions brutales de la collaboration et du préjudice subi par ce salarié privé d'emploi à 47 ans alors qu'il était encore en charge de famille, la Cour fixe à la somme de 150.000€ le montant des dommages et intérêts.
Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne, d'office, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [A] [F] à concurrence de six mois.
* Sur les autres demandes
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [A] [F] qui se verra allouer la somme de 2500€ à ce titre.
La société JAS HENNESSY & Co supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
DIT QUE le licenciement de M. [A] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société JAS HENNESSY & Co à verser à M. [A] [F] les sommes suivantes
- 1516,91€ (3/12èmes de 6077,67€) au titre du 13éme mois (prorata sur l'indemnité compensatrice de congés payés), outre le prorata du 13éme mois jusqu'à la date du licenciement (( 8/12èmes de 6077,67€) en deniers ou quittances,
- 18.188,01€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
- 79.946,50€ au titre de l'indemnité de licenciement
- 150.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [A] [F] à concurrence de 6 mois.
DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20.
DIT QUE M. [A] [F] a été victime de harcèlement moral
CONDAMNE la société JAS HENNESSY & Co à verser à M. [A] [F] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNE la société JAS HENNESSY & Co à verser à M. [A] [F] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société JAS HENNESSY & Co aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F.CHANVRIT Myriam LALOUBERE,
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