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Cour de cassation, 09 juin 2021. 19-22.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.012

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° U 19-22.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.012 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP, 3°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, 4°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AMEP et de MM. [U] et [P], tous deux ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2019), Mme [C], maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association, exerçait les fonctions d'enseignante depuis 1983 au sein de l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP). Elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 13 janvier 2011, désignée délégué syndical et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011, élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections de décembre 2014 et désignée secrétaire du comité d'entreprise. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2013 en paiement d'heures de délégation et de diverses autres demandes indemnitaires. L'AMEP a formé une demande reconventionnelle de remboursement des heures de délégation payées pour la période de novembre 2012 à mars 2013. 3. L'AMEP a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017. Les organes de la procédure ont été attraits en la cause. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le redressement par voie de continuation de l'AMEP. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier et le deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures de délégation, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire, alors : « 1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que la durée de service des maîtres contractuels de l'enseignement privé se calcule en tenant compte des heures de cours dispensées ainsi que du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour déterminer la durée de service de l'exposante et en déduire que celle-ci avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation durant son temps de service, le nombre d'heures de cours dispensé chaque semaine par l'intéressée sans prendre en compte les temps de préparation et de correction, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ; 2°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que le nombre d'heures de cours que sont tenus de dispenser les enseignants varie selon leur qualification, le type d'établissement ou de formation au sein desquels ils enseignent et des décharges d'activité dont ils peuvent éventuellement bénéficier ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation pendant son temps de service, que l'emploi du temps de l'intéressée pour l'année scolaire 2015/2016 faisait état de 7 heures de cours par semaine sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de professeur agrégé, de la circonstance qu'elle enseignait dans une formation post bac et des décharges de service dont elle bénéficiait, ces 7 heures de cours hebdomadaires ne caractérisaient pas l'accomplissement par l'intéressée de la totalité de ses obligations de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail, de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, des articles 2 et 7 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; 3°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la durée de son service d'enseignement était de 7 heures de sorte que les heures de délégation utilisées alors qu'elle avait dispensé 7 heures de cours avaient nécessairement été prises en dehors du service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'aucun élément ne venait caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ; 6. Par son deuxième moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en remboursement des heures de délégation indûment perçues, alors : «1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que les professeurs agrégés, dont le temps de travail doit être calculé en tenant compte des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, doivent être regardés comme ayant accompli la totalité de leurs obligations de service dès lors qu'ils dispensent 15 heures de cours hebdomadaires ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 quand il résultait de ses constatations que l'intéressée avait dispensé un nombre d'heures de cours supérieur à celui lui incombant de sorte que les heures de délégation utilisées au cours de cette période avaient nécessairement été prises en dehors de son temps de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 et l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ; 2°/ que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013, que l'intéressée ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut saisir le juge d'une demande de remboursement des heures de délégation payées à un représentant du personnel sans avoir préalablement demandé à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 sans constater que l'AMEP l'avait invitée à indiquer l'utilisation de ces heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article L. 2143-17 du code du travail : 7. Il résulte de ces articles que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244), le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés. 9. Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service pendant les périodes de vacances scolaires avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-27.913, Bull. 2016, V, n° 243). 10. Pour rejeter la demande de Mme [C] en paiement des heures de délégation qu'elle expose avoir prises d'avril 2013 à décembre 2015 et faire droit à la demande de remboursement des heures de délégation payées par l'employeur de novembre 2012 à mars 2013, la cour d'appel retient que les crédits d'heures peuvent faire l'objet d'un dépassement pour circonstances exceptionnelles, qu'il résulte des éléments fournis aux débats que Mme [C] enseignait une seule matière à raison de 7 heures de cours hebdomadaires, soit environ 30 heures de travail mensuel, que, nonobstant le temps nécessaire à la préparation des cours et à la correction d'éventuelles copies, Mme [C] disposait d'au moins 20 heures par mois incluses sur le temps de travail pour accomplir les tâches liées à l'exercice de son mandat, que les pièces qu'elle produit ne correspondent qu'à l'exercice normal de ses missions et qu'aucun élément ne vient caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail et, s'agissant des heures de délégation payées par l'employeur, que Mme [C] effectuait 16 heures 50 de cours hebdomadaires et disposait intégralement des journées de lundi, mercredi, vendredi, pour assurer les fonctions liées à son mandat. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme [C] réclamait le paiement d'heures de délégation incluses dans le crédit d'heures légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes d'affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne l'AMEP, M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP et M. [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AMEP, M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP, et M. [P], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande au titre des heures de délégation, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire AUX MOTIFS propres QU'il résulte des éléments fournis aux débats et notamment de l'emploi du temps de l'année 2015/2016, que Mme [C] enseignait une seule matière, le droit social à raison de 7 heures de cours hebdomadaires, soit environ 30 heures de travail mensuel ; que nonobstant le temps nécessaire à la préparation des cours et à la correction d'éventuelles copies, Mme [C] qui était rémunérée pour un temps plein (soit pour l5 heures) disposait d'au moins 20 heures par mois incluses sur le temps de travail, pour accomplir les tâches liées à l'exercice de son mandat ; que les pièces qu'elle produit ne correspondent qu'à l'exercice normal de ses missions, et aucun élément ne vient caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail AUX MOTIFS adoptés QUE la prise des heures de délégation n'implique donc pas nécessairement le paiement par l'établissement privé ; qu'ainsi, il appartient à Madame [V] [C] de justifier que ses heures de délégation de justifier la prise de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'or, Madame [V] [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la prise de ses heures de délégation réclamées en dehors de son temps de travail ; que dès lors, le Conseil considère que Madame [V] [C] a pris ses heures de délégation pendant son temps de travail pour lequel elle a été intégralement rémunérée. 1° ALORS QUE les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que la durée de service des maîtres contractuels de l'enseignement privé se calcule en tenant compte des heures de cours dispensées ainsi que du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour déterminer la durée de service de l'exposante et en déduire que celle-ci avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation durant son temps de service, le nombre d'heures de cours dispensé chaque semaine par l'intéressée sans prendre en compte les temps de préparation et de correction, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. 2° ALORS QUE les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que le nombre d'heures de cours que sont tenus de dispenser les enseignants varie selon leur qualification, le type d'établissement ou de formation au sein desquels ils enseignent et des décharges d'activité dont ils peuvent éventuellement bénéficier ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation pendant son temps de service, que l'emploi du temps de l'intéressée pour l'année scolaire 2015/2016 faisait état de 7 heures de cours par semaine sans rechercher si, compte tenu de sa qualité de professeur agrégé, de la circonstance qu'elle enseignait dans une formation post bac et des décharges de service dont elle bénéficiait, ces 7 heures de cours hebdomadaires ne caractérisaient pas l'accomplissement par l'intéressée de la totalité de ses obligations de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail, de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, des articles 2 et 7 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. 3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la durée de son service d'enseignement était de 7 heures de sorte que les heures de délégation utilisées alors qu'elle avait dispensé 7 heures de cours avaient nécessairement été prises en dehors du service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'aucun élément ne venait caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer la somme de 3 060,24 euros en remboursement des heures de délégation indûment perçues. AUX MOTIFS QU'au vu des précédents développements, il appartient à Mme [C] de démontrer si, pour la période considérée, des circonstances exceptionnelles justifiaient un dépassement de son quota d'heures de délégation, l'ayant contrainte à les effectuer en dehors de son temps de travail ; qu'il ressort de son emploi du temps pour l'année scolaire 2012 et 2013, qu'elle ne conteste pas, elle effectuait l6 heures 50 de cours hebdomadaires et disposait intégralement des journées de lundi, mercredi et vendredi, pour assumer les fonctions liées à son mandat ; que les pièces produites par Une [C] susceptibles de faire foi des heures accomplies dans le cadre de l'exercice de son mandat (procès verbaux de réunion du CE mentionnant sa présence) révèlent qu'elle a participé à deux réunions pour une durée totale de trois heures (en janvier et février 2013) ; qu'outre que la participation aux réunions du Comité d'Entreprise, entre dans le cadre de ses missions, elle ne démontre aucunement avoir dû effectuer des heures en dehors de son temps de travail, ni que des circonstances exceptionnelles aient justifié qu'elle ait été en droit de percevoir des heures de délégation à ce titre ; que l'AMEP produit les pièces justifiant lui avoir versé la somme totale de 3 060,24 euros pour la période considérée et il convient en conséquence de condamner Mme [C] au remboursement de cette somme indûment perçue. 1° ALORS QUE les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité des heures de cours qui lui incombent, les heures de délégation utilisées par l'intéressé ont nécessairement été prises en dehors du temps de service et ouvrent donc droit à rémunération ; que les professeurs agrégés, dont le temps de travail doit être calculé en tenant compte des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, doivent être regardés comme ayant accompli la totalité de leurs obligations de service dès lors qu'ils dispensent 15 heures de cours hebdomadaires ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 quand il résultait de ses constatations que l'intéressée avait dispensé un nombre d'heures de cours supérieur à celui lui incombant de sorte que les heures de délégation utilisées au cours de cette période avaient nécessairement été prises en dehors de son temps de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 et l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. 2° ALORS QUE le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de service mais dans la limite du crédit d'heures dont dispose le représentant du personnel n'est pas subordonné à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante à rembourser les sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013, que l'intéressée ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. 3° ALORS QUE l'employeur ne peut saisir le juge d'une demande de remboursement des heures de délégation payées à un représentant du personnel sans avoir préalablement demandé à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser sommes perçues au titre des heures de délégation pour la période de novembre 2012 à mars 2013 sans constater que l'AMEP l'avait invitée à indiquer l'utilisation de ces heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes d'affectation au poste de directrice et de paiement d'un rappel de salaire afférent. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce, « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit .../... » ; que dans le cadre du contrat conclu le 28 novembre 2016, il apparaît que Mme [C] était engagée en qualité de Directrice de L'AMEP et qu'au titre des dispositions diverses, i1 était mentionné qu'elle déclarait n'être liée à aucun autre employeur ; que compte tenu de son statut de fonctionnaire, cette référence légitime à l'exclusivité de l'affectation de Une [C] à l'AMEP, constituait une condition suspensive à l'exécution de son contrat de travail ; que cette condition apparaissait en effet comme essentielle à l'exécution du contrat compte tenu des dispositions de la loi du 25 juillet 1983, et de la nature et des exigences de la fonction de Directrice Générale de l'association ; que force est de constater que le 15 décembre 2017, la présidente du Conseil d'Administration de l'AMEP écrivait à Une [C] «Par acte sous seing privé daté du 28 novembre 2016, vous avez conclu avec un précédent président de l'association un contrat relatif au poste de directrice générale. Ce texte prévoyait le versement d'une rémunération pour les périodes travaillées, considéré que dans le cadre de cette fonction, vous deviez n'être liée à aucun autre employeur. Cette condition essentielle à l'exécution du contrat n'a jamais été mise en oeuvre. Vous n'avez pas cessé vos fonctions de professeur à temps plein et avez donc maintenu votre relation salariale avec le rectorat de la Martinique. Dans cette mesure, les dispositions du contrat en date du 28 novembre 2016, n'ont jamais fait l'objet d'un commencement d'exécution et aussi vous n'avez jamais occupé les fonctions de directrice générale. .../...il doit être considéré comme nul et de nul effet, pour défaut d'exécution, de votre part, des conditions requises pour son exercice (rupture de tout lien contractuel avec un autre employeur) ... » ; que Mme [C] ne démontre pas avoir respecté la clause du contrat exigeant qu'elle soit libre de tout lien avec un autre employeur, et ne conteste d'ailleurs pas être restée en fonction en qualité de professeur, en qualité d'agent public ; qu'outre qu'elle n'établit pas avoir exercé ses fonctions de directrice générale de l'AMEP, fonctions par définition incompatibles avec tout autre emploi, compte tenu de leur nature et des responsabilités, Mme [C] ne s'explique pas sur le non respect de son engagement contractuel, reconnaissant dans ses écritures être toujours employée en qualité d'agent public et disposée à se mettre en disponibilité. 1° ALORS QUE le contrat de travail oblige l'employeur à payer sa rémunération et à fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que la circonstance que le salarié occupe un autre emploi en qualité de fonctionnaire ne rend pas impossible l'exécution du contrat de travail et ne dispense donc pas l'employeur de ses obligation de fourniture de travail et de paiement du salaire : qu'en retenant que l'exposante occupait un emploi public en qualité de fonctionnaire pour considérer que celle-ci n'était pas fondée à solliciter son affectation sur le poste pour lequel elle avait été recrutée et le paiement de la rémunération contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir exercé ses fonctions de directrice, sans constater que l'AMEP démontrait qu'elle avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail

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