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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wladimir Y..., demeurant à Le Port (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit :
1°/ de la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion, dont le siège est à Saint-Denis la Réunion, rue de la Source, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président, domiciliés en ladite qualité audit siège,
2°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles générales française d'accidents MGFA , dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
3°/ de M. Houssen X..., demeurant à Saint-Denis la Réunion, ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Réunion travaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y..., architecte, ayant, dans ses conclusions d'appel, précisé qu'il avait été chargé d'une mission de surveillance des travaux, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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