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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.181

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 6, place de la République, BP. 117, 62402 Béthune, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Béthune, 11 juillet 1995) qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil; qu'il reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'imprécision de la convocation qui lui a été adressée, M. X... s'est présenté à l'audience sans connaître l'objet de cette convocation, que sa demande de renvoi a été refusée, de sorte que le Tribunal, faute de l'avoir mis en mesure de préparer sa défense et de bénéficier d'un procès équitable, a violé les principes généraux du droit, l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme; Mais attendu que M. X... ne produit pas la convocation en cause; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien fondé du grief; que de plus, il ne résulte pas du jugement attaqué que M. X..., qui a exposé ses moyens à l'audience, ait formé une demande de renvoi; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz