Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-42.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.292
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., à Milly-la-Forêt (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E, au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), que M. Z..., entré en 1969 au service de la Société générale y occupait le poste de chef de division à la direction des affaires techniques lorsqu'il a été détaché, courant 1983, dans une filiale, la société Soginnove, spécialisée dans le capital-risque, pour y exercer les fonctions de directeur général ; qu'au cours de l'année 1986, la nouvelle direction générale de la société Soginnove a estimé nécessaire de revoir l'organisation de la société dont les structures d'origine n'apparaissaient plus adaptées à l'évolution de la situation ; qu'ainsi, en septembre 1986, il a été décidé de décharger M. Z... de ses fonctions purement administratives pour lui permettre de se consacrer en priorité à ses tâches financières, ce qui lui étaient confirmé en décembre 1988, le titre de directeur lui étant proposé ; qu'après avoir, le 4 décembre 1986, constaté qu'une modification avait été unilatéralement apportée à son contrat de travail, M. Z... a, par lettre du 12 février 1987, considéré que ce contrat avait été rompu du fait de son employeur ; qu'en prenant note du refus de M. Z... de poursuivre son activité à Soginnove, la Société générale devait, le 19 février 1987, lui demander d'indiquer les secteurs d'activité qui, dans son groupe, auraient sa préférence en vue d'une nouvelle affectation ; que sans donner de réponse, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir
débouté de ses demandes pour rupture de son contrat de travail du fait de la Société générale, alors, selon le poyen, d'une part que, si l'employeur peut proposer un changement des clauses du contrat de travail, l'opposition du salarié à une modification essentielle, telle le retrait d'une partie de son initiative ou de fonctions, laisse à la charge du premier la responsabilité de la rupture ; qu'en l'espèce, si la Société générale pouvait réorganiser la Soginnove, elle ne pouvait pas, en l'absence de toute faute prouvée de M. Z..., lui supprimer son titre de secrétaire général, le priver du jumelage des fonctions administratives et financières et le réduire au rôle d'animateur des chargés d'affaires de la nouvelle direction ; qu'en refusant de tenir compte des effets légaux de l'opposition de M. Z..., ainsi légitimée, l'arrêt attaqué a privé de base légale, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, sa décision de débouté ; et alors, d'autre part, que la rupture étant
acquise le 12 février 1987, lors de l'opposition de M. Z... à une modification substantielle de son contrat, l'arrêt attaqué ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas accepté une proposition de la Société générale, exprimée seulement le 19 du même mois, dès lors qu'il appartenait à l'employeur, cherchant à s'exonérer de la responsabilité de la rupture, d'établir qu'il mettait fin au détachement et offrait un reclassement effectif permettant à M. Z... de conserver sans discontinuité les avantages contractuels dont il se trouvait privé dans la filiale de la Société générale ; que le reproche fait à M. Z... d'avoir laissé sans réponse la lettre d'intention du 19 février 1987 procède d'un renversement du fardeau de la preuve, pesant sur l'employeur, et entâche l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le changement apporté aux fonctions du salarié avait consisté en un allègement des tâches qui lui étaient confiées avec maintien de son grade, de sa qualification au sein de l'entreprise et de sa rémunération, la cour d'appel a souverainement estimé que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle ; qu'en refusant néanmoins d'en poursuivre l'exécution, le salarié a commis un manquement aux obligations qui en découlaient ; qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas sanctionné ce manquement en procédant à son licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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