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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Stella Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Guy Z..., demeurant ...,
2 ) M. X..., ès qualités mandataire liquidateur de la société anonyme Dialid, dont le siège est 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,
3 ) des AGS-GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 9 octobre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n° G 96-44.206 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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