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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-80.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.965

jurisprudence.case.decisionDate :

22 avril 2020

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N° Y 19-80.965 F-N N° 727 SM12 22 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. I... H..., M. L... H... et Mme M... X..., ès qualité de civilement responsable, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre spéciale des mineurs, en date du 16 novembre 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. I... H..., L... H... et Mme M... X..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de S... J..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-04-22 | Jurisprudence Berlioz