jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° P 20-20.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Aurel BGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.424 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2] (Italie),
2°/ à la société F Consulting SRL, dont le siège est[Adresse 3]e (Italie), société de droit étranger, représentée par son liquidateur amiable M. [Y] [K],
défendeurs à la cassation.
M. [D] et la société F Consulting SRL, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aurel BGC, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] et de la société F Consulting SRL, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aurel BGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Aurel BGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la société F Consulting et de M. [D] à payer les sommes de 366.291 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'atteinte à l'image, et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps passé par ses salariés à gérer le litige, et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, tendant notamment à juger que la société F Consulting et M. [D] avaient commis des agissements dolosifs antérieurement à la conclusion du contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, à annuler le contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, à juger que la société F Consulting et M. [D] avaient engagé leur responsabilité délictuelle au titre du dol commis avant la conclusion du contrat d'agent lié, et à condamner solidairement la société F Consulting SRL et M. [D] à lui restituer la somme de 326.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, à lui payer les somme de (i) 39.791 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie du fait des frais supportés, (ii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de l'atteinte à son image, (iii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps des salariés et dirigeants à gérer ce litige ;
Alors que la société Aurel BGC avait conclu le contrat d'agent lié avec la société F Consulting pour le motif déterminant que M. [D] était le principal bénéficiaire économique et le gérant de cette dernière société ; que la société Aurel BGC a découvert que tel n'était pas le cas et a donc sollicité la nullité du contrat et des dommages-intérêts pour dol ; que la cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs que « la fausse qualité articulée contre M. [D] en qualité de principal bénéficiaire économique n'est pas établie » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. [D] n'était ni représentant légal, ni mandataire social, ni actionnaire de la société F Consulting, aux termes du registre italien du commerce (concl., p. 2, in fine ; p. 5 § 15 et p. 17 à 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Aurel BGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la société F Consulting et de M. [D] à payer les sommes de 366.291 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et d'atteinte à son image, et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps passé par ses salariés à gérer le litige, et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, tendant notamment à juger que la société F Consulting et M. [D] avaient violé leurs engagements d'exclusivité (article 6) et/ou de non-concurrence (article 10.2) stipulés dans le contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, et, subsidiairement, à juger qu'ils avaient exécuté de mauvaise foi et de manière déloyale le contrat d'agent lié, condamner solidairement la société F Consulting SRL et M. [D] à lui restituer la somme de 326.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie, à lui payer les somme de (i) 39.791 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie du fait des frais supportés, (ii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de l'atteinte à son image, (iii) 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps des salariés et dirigeants à gérer ce litige, et, en toute hypothèse, à juger que la rémunération versée à la société F Consulting SRL était excessive et sans aucun rapport avec les diligences que devaient effectuer cette dernière, et à réduire la rémunération versée à F Consulting SRL et à condamner cette dernière à restituer à la société Aurel BGC la somme de 150.000 euros HT ;
1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société F Consulting, représentée par son gérant M. [D], avait conclu, en qualité de mandataire, un contrat d'agent lié avec la société Aurel BGC ; que les articles 6 et 10.2 de cette convention stipulaient des obligations de non-concurrence et d'exclusivité à la charge de la société F Consulting ; qu'en jugeant que « les clauses d'exclusivité qui engagent l'agent lié dans une relation strictement exclusive et unique envers le mandant et celle de non-concurrence résultant des obligations légales incombant à l'agent lié » ne pouvaient s'appliquer en l'espèce au motif que « le tribunal a pu juger, sans dénaturer le contrat, que le régime légal d'agent lié n'était pas applicable aux activités de F Consulting et procéder à la requalification du contrat » (arrêt, p. 8, § 10), sans rechercher si les obligations de non-concurrence et d'exclusivité subsistaient nonobstant cette requalification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que, subsidiairement, le mandataire engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en l'espèce, la société F Consulting, représentée par son gérant M. [D], avait conclu, en qualité de mandataire, un contrat d'agent lié avec la société Aurel BGC, requalifié en mandat ; que la cour d'appel a relevé que la société F Consulting « ne justifie d'aucune diligence au profit de » la mandante, qu'elle « ne produit aucune pièce comptable permettant d'apprécier ses prestations, alors même que ses comptes en 2012 et 2013 affichaient un chiffre d'affaires positif » et que « M. [D] ne justifie pas davantage de son implication et de ses prestations dans la mission qu'il a personnellement acceptée pour le compte de la société Aurel BGC » (arrêt, p. 9, § 6 et 7) ; qu'en refusant pourtant de retenir la responsabilité de la société F Consulting et de M. [D], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1992 du même code ;
3°) Alors que, plus subsidiairement, le mandant, victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers auteur d'une faute à l'origine de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la société F Consulting, représentée par son gérant M. [D], avait conclu, en qualité de mandataire, un contrat d'agent lié avec la société Aurel BGC ; que, dans ses conclusions du 24 janvier 2020 (p. 45, § 1 et p. 55 § 14), la société Aurel BGC faisait valoir que M. [D] avait conduit la société F Consulting à ne pas exécuter cette convention ; qu'en se bornant à relever que « M. [D] ne justifie pas davantage de son implication et de ses prestations dans la mission qu'il a personnellement acceptée pour le compte de la société Aurel BGC » (arrêt, p. 9 § 7), sans retenir sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors que, en toute hypothèse, il appartient aux tribunaux de réduire la rémunération du mandataire lorsqu'elle est excessive compte tenu du service rendu ; qu'en l'espèce, la société F Consulting, représentée par son gérant M. [D], avait conclu, en qualité de mandataire, un contrat d'agent lié avec la société Aurel BGC ; que la cour d'appel a relevé que la société F Consulting SRL « ne justifi[ait] d'aucune diligence », qu'elle « ne produi[sait] aucune pièce comptable permettant d'apprécier ses prestations, alors même que ses comptes en 2012 et 2013 affichaient un chiffre d'affaires positif » (arrêt, p. 9, § 6) et que « M. [D] ne justifi[ait] pas davantage de son implication et de ses prestations dans la mission qu'il a personnellement acceptée pour le compte de la société Aurel BGC » (arrêt, p. 9, § 7) ; qu'en s'abstenant d'en déduire que la rémunération versée au mandataire était excessive, au regard de l'absence de justification de prestations et de l'absence du moindre résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1991, 1992 et 1999 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société F Consulting SRL, représentée par son liquidateur amiable M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société F Consulting de sa demande de paiement par la société Aurel BGC de la somme de 43.443,00 € HT au titre de commissions non versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes reconventionnelles, (
) aux termes du contrat liant les parties, il n'est pas prévu le versement d'une commission pour la période précédant la date de conclusion du contrat ; que la demande en paiement de ce chef est infondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les commissions fixes (43.443,00 € HT), le paiement des loyers précédant la signature du contrat (14.000 €), les commissions restant dues (7.787,00 €), pour l'ensemble de ces demandes F Consulting ne verse aux débats aucune pièce comptable ou élément de preuve au soutien de ses dires ; que, notamment, elle ne produit aucune mise en demeure pouvant justifier ses demandes, que ces demandes, contestées par Aurel BGC, apparaissent dans ces conditions comme des demandes reconventionnelles d'opportunité sans fondement réel ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera F Consulting de ses demandes sur ce chef ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans ses conclusions, la société F Consulting expliquait que, si le contrat d'agent lié n'avait été conclu avec la société Aurel BGC que le 19 décembre 2012, l'exécution de sa mission avait réellement débuté dès le 4 septembre 2012, raison pour laquelle elle avait réclamé à plusieurs reprises à la société Aurel BGC le règlement des commissions fixes qui auraient dû lui être versées sur la période du 4 septembre au 19 décembre 2012, soit la somme de 43.443 € HT (concl., p. 39-40) ; qu'elle faisait valoir que par courriel du 15 mai 2013, la société Aurel BGC s'était engagée à rembourser les avances, frais et rémunérations engagés avant la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes du contrat liant les parties, il n'est pas prévu le versement d'une commission pour la période précédant la date de conclusion du contrat sans répondre aux conclusions de la société F Consulting qui faisait valoir que la société Aurel BGC s'était engagée au remboursement des sommes exposées avant la conclusion du contrat d'agent lié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande, la société F Consulting versait aux débats un courriel du 19 octobre 2012, dont il ressortait que la société Aurel BGC avait demandé à l'équipe du projet « REF », dont la société F Consulting faisait partie, de conserver les justificatifs de salaires dus à partir du mois de septembre 2012 en vue de leur paiement (prod.) ; que la société F Consulting produisait également un échange de courriels du 15 mai 2013 aux termes duquel, en réponse à une nouvelle réclamation de sa part, la société Aurel BGC reconnaissait sa carence dans le remboursement des avances, frais et rémunérations dus à sa cocontractante (prod.) ; qu'en affirmant que la société F Consulting ne versait aux débats «aucune pièce comptable ou élément de preuve au soutien de sa demande» et que, notamment, elle ne produisait «aucune mise en demeure pouvant justifier ses demandes» (jugement, p. 12 § 8), sans s'expliquer sur les courriels qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société F Consulting de sa demande de paiement par la société Aurel BGC de la somme de 14.000,00 € HT au titre de loyers qu'elle aurait avancés ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les commissions fixes (43.443,00 € HT), le paiement des loyers précédant la signature du contrat (14.000 €), les commissions restant dues (7.787,00 €), pour l'ensemble de ces demandes F Consulting ne verse aux débats aucune pièce comptable ou élément de preuve au soutien de ses dires ; que, notamment, elle ne produit aucune mise en demeure pouvant justifier ses demandes, que ces demandes, contestées par Aurel BGC, apparaissent dans ces conditions comme des demandes reconventionnelles d'opportunité sans fondement réel ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera F Consulting de ses demandes sur ce chef ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société F Consulting sollicitait le remboursement par la société Aurel BGC de la somme de 14.000 €, correspondant aux quatre mois de loyers qu'elle avait été contrainte de supporter sur ses propres derniers, préalablement à la conclusion du contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, pour la location des locaux accueillant le bureau de représentation de la société Aurel BGC à Rome (concl., p. 39-40) ; qu'au soutien de sa demande, la société F Consulting versait aux débats un échange de courriels du 24 janvier 2013, aux termes duquel la société Aurel BGC lui suggérait de faire passer les loyers impayés en note de frais (prod.) ; que la société F Consulting produisait également un échange de courriels du 15 mai 2013, dont il ressortait que, malgré les démarches entreprises, elle avait été contrainte de réclamer à nouveau le remboursement de cette somme à la société Aurel BGC (prod.) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société F Consulting ne versait aux débats «aucune pièce comptable ou élément de preuve au soutien de sa demande» (jugement, p. 12 § 8), sans s'expliquer sur les courriels qui lui étaient soumis, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat d'agent lié conclu le 19 décembre 2012 entre les sociétés Aurel BGC et F Consulting prévoyait, en son article 5 «Rémunération de l'Agent lié», que la société F Consulting serait défrayée par la société Aurel BGC des frais de commercialisation qu'elle avait été contrainte d'engager pour le compte de sa mandante (prod.) ; qu'en déboutant la société F Consulting de sa demande de paiement par la société Aurel BGC de la somme de 14.000,00 € HT au titre de loyers qu'elle avait avancés, et au remboursement desquels elle avait droit en application de l'article 5 du contrat d'agent lié conclu entre les parties le 19 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de faute imputable au mandataire, le mandant doit lui rembourser les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat ; que dans ses conclusions, la société F Consulting sollicitait le remboursement par la société Aurel BGC, sa mandante, de la somme de 14.000 € correspondant aux frais de loyers qu'elle avait avancés au titre du bureau de représentation de la société Aurel BGC à Rome ; qu'en déboutant la société F Consulting de sa demande en remboursement des frais de loyers qu'elle avait avancés pour le compte de la société Aurel BGC dans le cadre de l'exécution de son mandat, sans avoir relevé la moindre faute de gestion qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société F Consulting de sa demande de paiement par la société Aurel BGC de la somme de 7.787,00 € HT au titre de commissions restant dues ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les commissions fixes (43.443,00 € HT), le paiement des loyers précédant la signature du contrat (14.000 €), les commissions restant dues (7.787,00 €), pour l'ensemble de ces demandes F Consulting ne verse aux débats aucune pièce comptable ou élément de preuve au soutien de ses dires ; que, notamment, elle ne produit aucune mise en demeure pouvant justifier ses demandes, que ces demandes, contestées par Aurel BGC, apparaissent dans ces conditions comme des demandes reconventionnelles d'opportunité sans fondement réel ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera F Consulting de ses demandes sur ce chef ;
1) ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë et imprécise, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties ; que dans ses conclusions (p. 40-41), la société F Consulting observait, qu'en application du premier alinéa de l'article 9 du contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu'à chaque échéance annuelle, dans la mesure où il avait été conclu pour une durée déterminée d'un an et où il était prévu que le contrat serait renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard un mois avant son échéance ; que la société F Consulting soulignait, qu'au contraire, le deuxième alinéa du même article 9 prévoyait que la résiliation du contrat pouvait intervenir « dans tous les cas et à tout moment », en respectant un préavis d'un mois ; que la société F Consulting faisait valoir qu'en présence d'une telle contradiction, l'article 9 du contrat devait être interprété en ce que le contrat ne pouvait être résilié qu'à chaque échéance annuelle, de sorte que si, par courrier du 22 octobre 2014, la société Aurel BGC avait entendu mettre fin au contrat du 19 décembre 2012 à l'issue du préavis d'un mois, le contrat devait en réalité perdurer jusqu'au 19 décembre 2014 et les commissions contractuelles prévues devaient lui être versées jusqu'à cette date ; qu'en refusant d'interpréter l'article 9 du contrat du 19 décembre 2012 et de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'ancien article 1134 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (p. 40-41), la société F Consulting observait, qu'en application du premier alinéa de l'article 9 du contrat d'agent lié du 19 décembre 2012, la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu'à chaque échéance annuelle, dans la mesure où il avait été conclu pour une durée d'un an et où il était prévu que le contrat serait renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard un mois avant son échéance ; que la société F Consulting soulignait, qu'au contraire, le deuxième alinéa du même article 9 prévoyait que la résiliation du contrat pouvait intervenir « dans tous les cas et à tout moment », en respectant un préavis d'un mois ; que la société F Consulting faisait valoir qu'en présence de cette contradiction, l'article 9 du contrat devait être interprété en ce que le contrat ne pouvait être résilié qu'à chaque échéance annuelle, de sorte que si, par courrier du 22 octobre 2014, la société Aurel BGC avait entendu dénoncer le contrat à l'issue du préavis d'un mois, celui-ci devait en réalité perdurer jusqu'au 19 décembre 2014 et les commissions contractuelles prévues devaient lui être versées jusqu'au cette date ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société F Consulting, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société F Consulting de sa demande de paiement par la société Aurel BGC de la somme de 100.000,00 € pour rupture brutale et abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes reconventionnelles, (
) s'agissant des demandes afférentes à l'interdiction de non-concurrence visée à l'article 10.5 du contrat, à l'indemnisation au titre de la rupture brutale du contrat ; qu'il résulte des termes du contrat, des développements qui précèdent que ces demandes sont à la fois contradictoires et injustifiées, qu'elles seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi résultant de la rupture d'une relation établie et exclusive pour la somme de 100.000,00 €, que l'article 9 du contrat signé entre les parties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction prévoit la possibilité pour Aurel BGC d'y mettre un terme sous le préavis d'un mois ; qu'en conséquence F Consulting ne peut valablement se prévaloir d'une «relation» «établie» et «exclusive», ce qu'elle conteste formellement par ailleurs ; que F Consulting ne verse aux débats et ne produit à la barre aucun élément probant au soutien de sa demande ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera F Consulting de sa demande sur ce chef ;
1) ALORS QU'engage sa responsabilité, celui qui commet un abus en rompant le contrat de manière injustifiée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société F Consulting faisait valoir que la rupture unilatérale du contrat du 19 décembre 2012 par la société Aurel BGC était injustifiée, dès lors qu'elle était intervenue sans motif et alors qu'une relation contractuelle était en cours entre les parties depuis près de deux ans (concl., p. 42 § 5) ; qu'en déboutant la société F Consulting de sa demande indemnitaire, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère injustifié de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, alinéa 3 du code civil ;
2) ALORS QU'engage sa responsabilité, celui qui commet un abus en rompant le contrat de manière injustifiée, peu important que le contrat soit à durée déterminée ; qu'en déboutant la société F Consulting de sa demande indemnitaire, au motif en réalité inopérant que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, alinéa 3 du code civil ;
3) ALORS QU'engage sa responsabilité, celui qui commet un abus en rompant le contrat de manière injustifiée, indépendamment du caractère non exclusif de la relation unissant les parties ; qu'en déboutant la société F Consulting de sa demande indemnitaire, au motif en réalité inopérant tiré de l'absence d'une relation exclusive entre les parties, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, alinéa 3 du code civil.