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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-12.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.570

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10170 F Pourvois n° X 21-12.570 G 21-18.330 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [E] [T], 2°/ M. [N] [H], 3°/ M. [Z] [H], 4°/ M. [I] [H], tous quatre domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 21-12.570 contre un arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. 1°/ Mme [E] [T], 2°/ M. [N] [H], 3°/ M. [Z] [H], 4°/ M. [I] [H], ont formé le pourvoi n° G 21-18.330 contre les arrêts rendus les 19 janvier 2016 et 31 mai 2016, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [G], 2°/ à la société Allianz Vie, société anonyme, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T] et de MM. [N], [Z] et [I] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-12.570 et G 21-18.330 sont joints. 2. Les moyens uniques de cassation des pourvois n° X 21-12.570 et n° G 21-18.330, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] et MM. [N], [Z] et [I] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° n° X 21-12.570 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et MM. [N], [Z] et [I] [H] Mme [T] et MM. [H] font grief à la décision attaquée d'avoir condamné in solidum la société Allianz Vie et M. [G] à payer à MM. [H] la somme de 154 273,80 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011, outre capitalisation des intérêts, le tout sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement du 26 mars 2013 ; alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel a condamné in solidum la société Allianz Vie et M. [G] à verser à MM. [H] une somme de 154 273,80 € chacun ; que pour statuer ainsi, elle a évalué le préjudice financier de MM. [H] en se plaçant au mois de juillet 2008 comme elle l'avait décidé dans son arrêt du 19 janvier 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 31 mai 2016 ; qu'ainsi, la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 janvier 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 31 mai 2016 (pourvoi no G 21-18.330), entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 13 octobre 2020, en vertu de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° G 21-18.330 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et MM. [N], [Z] et [I] [H] Mme [T] et MM. [H] font grief à la décision attaquée d'avoir dit que les préjudices de MM. [H] devaient s'apprécier au mois de juillet 2008 ; alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que pour juger que les préjudices de MM. [H] devaient s'apprécier au mois de juillet 2008, la cour d'appel a retenu qu'à cette date, le contrat Tellus était arrivé à échéance et qu'il était devenu ainsi loisible à Mme [T] de racheter ce contrat et d'opter pour des placements plus rentables ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a retenu que les exposants auraient dû minimiser leur préjudice financier en rachetant le contrat Tellus pour effectuer par eux-mêmes des opérations plus rentables, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre

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